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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00011


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 et 8 janvier 1998 et les 13 janvier et 22 juillet 1999 présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (SREPEN) dont le siège social est sis ..., BP 807, à Saint Denis par Me X... ;
La SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 8 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejette la demande n° 26-95 tendant à ce que l'Etat soit condamné à ré

parer le préjudice subi par la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET L...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 et 8 janvier 1998 et les 13 janvier et 22 juillet 1999 présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (SREPEN) dont le siège social est sis ..., BP 807, à Saint Denis par Me X... ;
La SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 8 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejette la demande n° 26-95 tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT du fait de l'exploitation d'une carrière, la demande n° 191-95 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé des travaux de déviation commune de Saint Benoît, la demande n° 235-96 tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Paul en date du 23 décembre 1995 portant application anticipée du plan d'occupation des sols révisé sur la zone de Savanah Y... Usine (affaire 28), la demande n° 236-96 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 23 décembre 1995 précitée, la demande n° 233-96 tendant à l'annulation de la délibération de la conseil municipal de Saint Paul en date du 23 décembre 1995 portant sur l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé sur le secteur Savanah Y... Usine (affaire 27), la demande n° 234-96 tendant au sursis à exécution de la délibération du 23 décembre précitée, la demande n° 773-96 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 19 avril 1996 relatif au captage des eaux des Bras d'Annette sur la commune de Saint Benoît, la demande n° 815-96 tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Paul en date du 21 mars 1996 portant sur l'affaire intitulée "affaire 11 - révision du plan d'occupation des sols - anticipation partielle - Bellème - Domaine des Palmes ", la demande n° 97-7 tendant à l'annulation du permis de lotir n° 974415 96 D0027 délivré à la société Savanah par le maire de la commune de Saint Paul, la demande n° 97-8 tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du permis de lotir précité, la demande n° 97-23 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 novembre par le maire de Saint Paul à la SCI "Domaine des Palmes" ;
2°) d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux en date des 21 décembre 1994 et 19 avril 1996 autorisant le captage des eaux du Bras d'Annette, la délibération du conseil municipal de Saint Paul en date du 23 décembre 1995 relative aux affaires 27, 28 et 11, le permis de lotir n° 974415 96D0027 délivré à la SCI Savanah, le permis de lotir du maire de Saint Paul en date du 22 novembre 1996 délivré à la SCI Domaine des Palmes et le permis de construire délivré par le maire de Saint Paul le 22 novembre 1996 à la SCI Domaine des Palmes, et d'autre part, d'ordonner à la commune de Saint Paul et au bénéficiaire de ce dernier permis de construire l'arrêt des travaux et la remise en l'état des lieux, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F dans le cadre de l'affaire n° 26-95 et 20.000 F au titre des frais irrépétibles, la commune de Saint Paul étant également
condamnée à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 8 septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours contentieux, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a par ordonnance en date du 8 septembre 1997, rejeté après les avoir jointes, onze demandes présentées par la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (SREPEN) pour défaut d'intérêt à agir ; que ledit président n' a pas invité l'auteur des demandes à régulariser cette irrecevabilité, soulevée d'office, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'au surplus, un requérant pouvant invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, le président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ne pouvait pas par l'ordonnance précitée, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicable, rejeter, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, l'ensemble des demandes susvisées présentées par la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; que, par suite, cette ordonnance en date du 8 septembre 1997 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une personne morale de droit public que pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint Paul et à la S.C.I. Domaine des Palmes l'arrêt des travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 22 novembre 1996 par le maire de cette commune et la remise en état des lieux ; que ces conclusions aux fins d'injonction ne visent à assurer l'exécution d'aucune décision de la juridiction administrative relative à l'autorisation de construire du 22 novembre 1996 ; que, par suite, ces conclusions, par ailleurs nouvelles en appel, ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précités font obstacle à ce que la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Saint Paul la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et la commune de Saint Paul à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 8 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La SOCIETE REUNIONNAISE POUR LA PROTECTION ET L'ENVIRONNEMENT est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Les autres conclusions de la requête et les conclusions présentés par la commune de Saint Paul sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00011
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00011 ?
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