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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00012


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... les Bains par Me Z..., avocat ;
M. et Mme A... demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 1996 par le maire de Saint Paul à Mme Y... ;
2E) d'annuler ledit permis ;
3E) de condamner la commune de Saint Paul et Mme Y... à leur payer la somme de 10.100 F au titre des disposition

s de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... les Bains par Me Z..., avocat ;
M. et Mme A... demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 1996 par le maire de Saint Paul à Mme Y... ;
2E) d'annuler ledit permis ;
3E) de condamner la commune de Saint Paul et Mme Y... à leur payer la somme de 10.100 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "mention du permis de construire doit être effectuée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ... "et qu'aux termes des dispositions de l'article A 421-7 du même code :" ... Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier réalisé le 3 juillet 1996 que le panneau implanté sur le terrain où était projetée la construction litigieuse comportait tous les renseignements exigés par la réglementation sus-rappelée et notamment le nom du bénéficiaire du permis : Mme X... ; que si, était également indiqué le nom de la société J.F.T., propriétaire du terrain, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, de nature à induire les tiers en erreur, dès lors que, d'une part, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nom du véritable bénéficiaire figurait également sur le panneau et que d'autre part les références exactes du permis permettaient facilement de vérifier auprès de la mairie l'identité précise du bénéficiaire ; qu'ainsi M. et Mme A..., qui ne contestent pas par ailleurs la continuité de l'affichage, ne sont pas fondés à soutenir, pour échapper à la forclusion qui leur a été opposée par le tribunal administratif, que les mentions trompeuses du panneau d'affichage étaient de nature à induire les tiers en erreur et que, dès lors, cet affichage effectué sur le terrain dès le mois de juin 1996 n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté comme tardive leur demande en date du 20 mars 1997 tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1996 par laquelle le maire de Saint Paul a accordé un permis de construire à Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Paul et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à M. et Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme X... ;
Article 1er : la requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Mme X... au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00012
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-39, A421-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00012 ?
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