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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01017


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 28 octobre 1998, présentés pour le S.A.R.L. SAAG, ... (Gironde) par Me Montazeau ;
La S.A.R.L. SAAG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juin 1997 par le maire d'Arcachon à la S.A. ER Finances ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la ville d'Arcachon à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frai

s irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 28 octobre 1998, présentés pour le S.A.R.L. SAAG, ... (Gironde) par Me Montazeau ;
La S.A.R.L. SAAG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juin 1997 par le maire d'Arcachon à la S.A. ER Finances ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la ville d'Arcachon à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Thalamas substituant Me Montazeau, avocat de la S.A.R.L. SAAG ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la S.A. ER Finances ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. SAAG a la qualité de voisin du terrain d'assiette de la station service dont la construction a été autorisée par l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 27 juin 1997 ; que cette seule qualité donne à la S.A.R.L. SAAG intérêt à agir contre cet arrêté ; que, par suite, sa requête est recevable ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UV13 du plan d'occupation des sols de la commune d'Arcachon : "35 % de la superficie de l'unité foncière doivent être aménagés en espaces verts plantés d'arbres de haute tige. L'unité foncière doit comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m2 de surface non construite." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire attaqué a une superficie de 1474 m2 ; que le permis de construire attaqué ne prescrit que la plantation de quatre arbres de haute tige en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UV13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arcachon ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421.2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 ° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier joint à la demande du permis de construire attaqué ne comportait pas de plan de situation et de plan de masse sur lesquels étaient reportés les points et les angles de vue des documents photographiques, ni les documents graphiques faisant apparaître la situation à l'achèvement des travaux et à long terme, ni la notice permettant d'apprécier l'impact visuel ; que, par suite, l'autorisation de construire attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SAAG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire d'Arcachon le 27 juin 1997 à la S.A. ER Finances ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner la commune d'Arcachon à payer à la S.A.R.L. SAAG la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 précité font obstacle à ce que la S.A.R.L. SAAG soit condamnée à payer à la commune d'Arcachon et à la S.A. ER Finances les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 1998 et l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 27 juin 1997 sont annulés ;
Article 2 : La commune d'Arcachon est condamnée à payer à la S.A.R.L. SAAG la somme de 6.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arcachon et de la S.A. ER Finances sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01017
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code de l'urbanisme R421, R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01017 ?
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