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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01050


Vu la requête n° 98BX01050 enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 juin 1998 et 23 juillet 1999, présentés pour M. Sylvain Y..., demeurant au lieu-dit Kerguerc'h - Sauzon à Belle Isle en Mer (Morbihan) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de La Réunion prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle en qu

alité de professeur des écoles stagiaire et à sa réintégration dans son...

Vu la requête n° 98BX01050 enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 juin 1998 et 23 juillet 1999, présentés pour M. Sylvain Y..., demeurant au lieu-dit Kerguerc'h - Sauzon à Belle Isle en Mer (Morbihan) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de La Réunion prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle en qualité de professeur des écoles stagiaire et à sa réintégration dans son poste ;
2°) de prononcer l'annulation et la réintégration demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 avril 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : ALes professeurs des écoles sont recrutés : 1° par académie, par voie de concours externes ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : ALe concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ... Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation, est organisée ; qu'aux termes de l'article 8 : ALes candidats reçus au concours sont nommés professeur des écoles stagiaires ; qu'aux termes de l'article 10 : A Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, applicable à l'espèce : ALe fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, lorsqu'il est en stage depuis un temps égal à la moitié de la durée normale du stage ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un professeur des écoles stagiaire ne peut intervenir qu'à l'issue d'une durée minimale de stage de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son licenciement, le 31 juillet 1995, M. Y..., nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 1994, bien qu'absent depuis le 21 avril 1995, avait néanmoins effectué une durée de stage de sept mois et 21 jours, supérieure à la moitié de la durée normale du stage ; que, dès lors, le jury académique n'était pas tenu de prolonger le stage de l'intéressé et pouvait légalement proposer à son encontre la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions, reprises par une note de service datée du 9 mars 1993, du décret du 13 septembre 1949 qui a été abrogé par le décret susvisé du 7 octobre 1994 ; que la circonstance que certains stagiaires auraient bénéficié d'une session de rattrapage à l'issue d'un congé de maladie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 modifié : ALe jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En ce qui concerne les professeurs stagiaires, le jury se prononce à partir de l'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée. ; qu'aux termes de l'article 4 : AAprès délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. ; qu'aux termes de l'article 5 : ALe président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage ; qu'aux termes de l'article 6 : ALe recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine Considérant que M. Y... fait valoir qu'il n'a pas subi l'inspection prévue à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé a été convoqué à cet effet le 13 juillet 1995 et qu'en son absence, l'inspection n'a pu avoir lieu ; que si l'intéressé soutient qu'il était retenu en métropole par une consultation médicale et que l'administration en aurait été informée, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que s'il est exact, comme l'indique M. Y..., que certaines de ses capacités ont donné lieu à des évaluations satisfaisantes de la part de ses formateurs, lesquels, contrairement à ses affirmations, lui ont apporté le soutien nécessaire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, dans l'ensemble, les différents rapports produits à l'instance concluaient à l'insuffisance des résultats et que l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, puis le jury compétent ont conclu à l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement qui s'en est suivie ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint- Denis de X... a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Sylvain Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01050
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Décret du 13 septembre 1949
Décret du 07 octobre 1994 art. 7
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 4, art. 7, art. 8, art. 10, art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01050 ?
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