La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01381


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 août 1998, 12 mars et 15 septembre 1999 présentés pour M. Roger X... demeurant à Estresses, à Astaillac (Corrèze) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 230.000 francs assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 février 1993 en raison du préjudice résultant de l'autorisation d'installation classée délivrée par le préfet de l

a Corrèze le 1er juillet 1981;
2° de condamner l'Etat, responsable du préjudice...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 août 1998, 12 mars et 15 septembre 1999 présentés pour M. Roger X... demeurant à Estresses, à Astaillac (Corrèze) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 230.000 francs assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 février 1993 en raison du préjudice résultant de l'autorisation d'installation classée délivrée par le préfet de la Corrèze le 1er juillet 1981;
2° de condamner l'Etat, responsable du préjudice subi, à lui verser la somme de 230.000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1993 et la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise acoustique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., représenté par son fils ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 1er juillet 1981, le préfet du département de la Corrèze a imposé à la société Flamery, qui exploite sur la commune d'Altillac une station de concassage et de criblage de cailloux, des prescriptions spéciales relatives aux bruits émis par cette station ; que le tribunal administratif de Limoges a jugé le 8 janvier 1987 ces prescriptions insuffisantes pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l'exploitation et a modifié en conséquence les articles 7 et 8 de l'arrêté précité en fixant notamment le niveau acoustique d'évaluation Lr au plus à 50 db (A) dans les cours extérieures du château d'Estresses ; que ce jugement a été confirmé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 ;
Considérant qu'à la suite de l'avis d'un inspecteur des installations classées rendu en 1991, le préfet de la Corrèze a régulièrement enjoint à la société Flamery, par un arrêté en date du 12 juin 1991, de faire réaliser une étude du niveau sonore ; que les conclusions de cette étude, effectuée dès 1991, n'établissent pas que le niveau d'acoustique serait dans les cours extérieures du château d'Estresses supérieur au seuil de 50 db ( A) fixé par la juridiction administrative, aucune mesure n'ayant pu être faite en ces lieux du fait de l'opposition du propriétaire M. X... ; que si les mesures effectuées à proximité de ces cours révélaient un niveau d'acoustique égal à 53 db ( A), le dépassement du seuil dans les cours n'était pas pour autant certain ; que, dès lors, en ne prenant aucune mesure particulière, le préfet de la Corrèze n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées ; que le préfet de la Corrèze n'a pas fait preuve non plus de carence fautive en ne s'assurant pas dès 1987, année de la modification par la juridiction administrative de son arrêté du 1er juillet 1981, que la société Flamery respectait ces nouvelles prescriptions, la première réclamation faite sur ce fondement par M. X... datant de 1991 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01381
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award