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27/12/2001 | FRANCE | N°01BX02419;01BX02443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 01BX02419 et 01BX02443


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2001 sous le n° 01BX02419 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 00BX00749 en date du 13 septembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la société Spie Citra Ouest ;
2) de dire et juger que la société Spie Citra Ouest devra assister aux opérations

d'expertise menées par M. X..., expert désigné par ordonnance du 24 décembr...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2001 sous le n° 01BX02419 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 00BX00749 en date du 13 septembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la société Spie Citra Ouest ;
2) de dire et juger que la société Spie Citra Ouest devra assister aux opérations d'expertise menées par M. X..., expert désigné par ordonnance du 24 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2°), enregistrée le 31 octobre 2001 sous le n° 01BX02443 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 00BX00078 en date du 13 septembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la société Spie Citra Ouest ;
2) de dire et juger que la société Spie Citra Ouest devra assister aux opérations d'expertise menées par M. X..., expert désigné par ordonnance du 24 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX02419 et 01BX02443 présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par les ordonnances susvisées, le président de la deuxième chambre de la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 24 décembre 1999 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse soient étendues à la société Spie Citra Ouest au motif que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse les avait déjà étendues à cette société par une ordonnance du 30 octobre 2000 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :
ALorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu desquelles les ordonnances du président de la deuxième chambre de la cour ont été rendues que la société à laquelle l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse avait étendu les opérations d'expertise n'était pas la société Spie Citra Ouest mais la société Spie Trindel qui constitue une personne morale distincte ; que, par suite, les ordonnances du président de la deuxième chambre de la cour sont entachées d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, les requêtes en rectification du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE sont recevables ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer à nouveau sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que les opérations d'expertise susvisées soient étendues à la société Spie Citra Ouest ;
Considérant que la société Spie Citra Ouest était titulaire du lot n° 2 Agros oeuvre des travaux de construction de l'hôtel du département ; qu'en raison de sa participation à la réalisation de cet ouvrage, sa présence et son témoignage sont utiles à l'expertise nonobstant la circonstance qu'un protocole d'accord a été signé entre le département et cette entreprise aux termes duquel le département a renoncé à toute action contre ladite entreprise ; qu'il y a lieu, par suite, de rendre les opérations d'expertise opposables à ladite entreprise ;
Article 1er : Les ordonnances du 13 septembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour en tant qu'elles prononcent un non-lieu à statuer sur les requêtes du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Spie Citra Ouest sont déclarées nulles et non avenues.
Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 24 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse complétée par les ordonnances en date des 14 mars et 30 octobre 2000 du président de la troisième chambre de ce tribunal sont rendues opposables à la société Spie Citra Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02419;01BX02443
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;01bx02419 ?
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