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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 98BX00610


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C), représentée par son président directeur général et dont le siège est situé ... ;
La société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C), représentée par son président directeur général et dont le siège est situé ... ;
La société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 210 465,20 F, avec intérêts à compter du 18 juin 1996, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain situé carrefour Poincarré au Tampon, constatés par procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 août 1995 ;
- de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ;
- de condamner France Télécom à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et 10 000 F au titre de ces frais en cause d'appel ;
* à titre subsidiaire, - de réduire la somme allouée à France Télécom au titre de la réparation et d'ordonner, au besoin, une expertise à ce sujet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, en application de l'article L. 69 du code des postes et télécommunications alors en vigueur, à l'encontre de la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C) pour avoir endommagé le 2 août 1995, lors de travaux de creusement d'une tranchée, un câble téléphonique souterrain situé au carrefour Poincarré, commune du Tampon ; que la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION conteste le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à France Télécom une somme de 210 465,20 F, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux frais de réparation de l'installation ;
Sur le principe de la condamnation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 18 avril 1995 la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION avait annoncé à France Télécom son intention de commencer les travaux projetés ; qu'en réponse à cette déclaration de commencement de travaux, France Télécom a fourni à la société les plans nécessaires à leur réalisation sur lesquels étaient portées la localisation et la profondeur d'enfouissement des diverses installations souterraines ; qu'il appartenait à la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, si elle considérait que les indications fournies étaient insuffisantes, de demander à France Télécom des précisions complémentaires ; qu'il est constant qu'elle n'a pas formulé une telle demande ; que la requérante n'établit pas, par ses seules affirmations, que les indications figurant sur ces plans auraient été erronées ; qu'ainsi, ni l'imprécision alléguée desdits plans, ni le fait que la ligne n'aurait pas été dotée d'un grillage protecteur ne peuvent, en l'espèce, être regardés comme constituant un fait de l'administration qui aurait mis la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter la détérioration de la ligne téléphonique dont il s'agit ;
Sur la réparation :
Considérant que le contrevenant doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ;
Considérant que la société requérante soutient que les dépenses exposées pour réparer les installations endommagées, s'élevant à 210 465,20 F, présentent un caractère anormal ; qu'à l'appui de ses allégations elle produit une estimation du montant des travaux nécessaires à la réfection desdites installations faisant état d'un coût très nettement inférieur à cette somme ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier la nature et l'étendue des dommages causés par la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION aux installations téléphoniques dont il s'agit, ainsi que le montant du coût normal des travaux de réparation desdites installations ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION tendant à une réduction de la somme mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 décembre 1997, il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour aux fins :
1) d'apprécier la nature et l'étendue des dommages causés le 2 août 1995 par la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION aux installations téléphoniques de France Télécom situées sur la commune du Tampon, au carrefour Poincarré ;
2) d'évaluer le montant du coût normal des travaux de réparation desdites installations.
Article 2 : L'expertise sera réalisée en présence de la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et de France Télécom.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00610
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des postes et télécommunications L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx00610 ?
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