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17/01/2002 | FRANCE | N°00BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 00BX02016


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant le port de Manot (Charente) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 2000, notifiée le 8 juillet 2000 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la modification ou le démantèlement de divers ouvrages publics, la réouverture d'un chemin communal et la mise en conformité d'une installation privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administr

ative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant le port de Manot (Charente) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 2000, notifiée le 8 juillet 2000 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la modification ou le démantèlement de divers ouvrages publics, la réouverture d'un chemin communal et la mise en conformité d'une installation privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de la SCP Delavallade-Gelibert représenté par Me Sargiacomo, avocat de la commune de Manot ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande de M. Y... tendait entre autres à ce qu'il soit ordonné à la commune de modifier des installations d'assainissement public telles qu'un bac décanteur et un plateau absorbant et d'abaisser le sol de la chaussée au port de Manot pour éviter le ruissellement vers les habitations riveraines ; que les ouvrages litigieux ayant le caractère d'ouvrages publics, le litige ainsi soulevé par M. Y... constituait un litige de travaux publics ; que l'absence de condition de délai pour saisir le juge administratif en matière de travaux publics prévue à l'article R. 102 précité s'étend au cas où, comme en l'espèce, le requérant a saisi l'administration d'une demande préalable à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'ainsi M. Y..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses autres conclusions, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme tardive sa demande en tant qu'elle tendait à voir ordonner à la commune de Manot de modifier certains ouvrages publics ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant qu' en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L .911-4 du code de justice administrative (anciennement L. 8-2 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. Y... tendant à voir ordonner la modification ou le déplacement d'ouvrages publics sont donc irrecevables ;
Considérant que si M. Y..., dans le dernier état de ses conclusions, soutient que la station d'épuration de Manot est mal entretenue et que son mauvais fonctionnement entraîne des rejets de qualité médiocre, il lui appartient alors, s'il s'y croit fondé, de demander au maire de Manot de mettre la station d'épuration de la commune en conformité avec la réglementation et d'attaquer un éventuel refus, qui n'existe pas à ce jour, devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune de Manot la somme que celle-ci réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juin 2000 est annulée en tant qu'elle rejette comme tardives les conclusions de M. Y... tendant à la modification ou au déplacement de divers ouvrages routiers ou d'assainissement public.
Article 2 : les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Manot de modifier la hauteur de la chaussée au port de Manot et de démanteler des ouvrages faisant partie de la station d'épuration de Manot ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : les conclusions de la commune de Manot au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02016
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;00bx02016 ?
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