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17/01/2002 | FRANCE | N°01BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 01BX00929


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 2000, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, a, à la demande de M. X... : en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 25 novembre 1998, tendant à ce que les enseignements qu'il dispe

nse soient qualifiés de théoriques, à ce que ses obligations hebdoma...

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 2000, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, a, à la demande de M. X... : en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 25 novembre 1998, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1993 ; en deuxième lieu, prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à la réduction à dix- huit heures de ses obligations hebdomadaires de service ; en troisième lieu, condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant les années 1994 à 1998 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001:
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors en vigueur :
A( ...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le ministre de l'éducation nationale soutient que l'enseignement dispensé par M. X..., professeur de lycée professionnel, en matière de génie automatique et de technologie électrique qui s'y rattache, dans la section Amaintenance des systèmes mécaniques automatisés du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel ainsi que dans la section Apilotage des systèmes de production automatisés du baccalauréat professionnel, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités susceptibles d'être confiées au titulaire du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat Amaintenance des systèmes mécaniques automatisés consistent essentiellement à assurer des opérations de maintenance préventive et corrective de systèmes mécaniques automatisés, de participer à l'installation de tels systèmes ou à leur modification ; que les Aréférentiels de ces diplômes, qui dressent l'inventaire des compétences caractéristiques du diplôme que doit posséder le titulaire, établissent que l'enseignement de génie automatique enseigné par M. X... doit contribuer pour sa part à permettre au titulaire d'assurer les activités énumérées ci-dessus ; que lesdits Aréférentiels précisent que l'enseignant doit donc éviter les études théoriques sans relation avec le concret, que l'approche doit être concrète, fondée sur l'observation et la manipulation ; que les enseignements technologiques et professionnels dispensés dans ces sections se font pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves ; qu'enfin, les épreuves principales auxquelles cet enseignement de génie automatique prépare et qui doivent conduire le candidat à faire preuve de la maîtrise des savoir-faire relatifs à la réalisation des principales pratiques de maintenance sur les systèmes mécaniques automatisés, ont un caractère pratique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que le technicien titulaire du baccalauréat professionnel spécialité Apilotage des systèmes de production automatisés est susceptible de se voir chargé sur un système automatisé, d'assurer la conduite, le réglage et le contrôle des installations, le conseil technique des ouvriers sur la ligne de production ainsi que la maintenance de premier niveau ; que les enseignements sont établis en conséquence et qu'ainsi le Aréférentiel de certification de ce baccalauréat précise que l'enseignement d'automatique, dispensé par M. X..., doit permettre non seulement d'acquérir des méthodes et des outils d'analyse fonctionnelle des systèmes automatisés, mais également la connaissance des solutions technologiques rencontrées dans les systèmes réels ainsi que leur réglage et leur mise en oeuvre ; que ledit Aréférentiel prévoit que cet enseignement, comme d'ailleurs les autres enseignements professionnels de cette section, doit être dispensé à partir de supports réels et qu'il repose essentiellement sur des travaux pratiques mettant en oeuvre des activités concrètes fondées sur l'observation et la manipulation ; que ledit enseignement se fait pour l'essentiel en ateliers comprenant un nombre réduit d'élèves ; qu'enfin, l'épreuve principale à laquelle prépare ledit enseignement, qui est composée de plusieurs épreuves qui permettent de vérifier si le candidat est capable d'analyser des données concrètes d'une installation de production automatisée, de régler, de mettre en route et d'arrêter un système de production automatisé, a un caractère pratique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à M. X... a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2000, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qui lui avait été adressée le 25 novembre 1998 par M. X... tendant notamment à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, d'autre part, prescrit au recteur de procéder à la réduction des obligations de service de M. X... et enfin, a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées pendant les années 1994 à 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 décembre 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00929
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;01bx00929 ?
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