Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la commune DES PORTES EN RE par Me Haie ;
La commune DES PORTES EN RE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le maire de la commune DES PORTES EN RE s'est opposé aux travaux déclarés par M. X... ;
2° de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et de le condamner à lui verser la somme de 1524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour Me Haie, avocat de la commune DES PORTES EN RE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'une requête dirigée contre un jugement annulant une opposition à déclaration de travaux n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête de la commune DES PORTES EN RE serait irrecevable pour méconnaissance de ces dispositions ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article NA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune DES PORTES EN RE : Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à trois mètres. Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives : - les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres 50 à l'aplomb de cette limite et d'une superficie au plus égale à 40 mètres carrés ... ; que la déclaration de travaux faite par M. X... concernait l'édification en limite séparative d'une remise pour mobilier de jardin ayant un mur commun avec la maison d'habitation existante dont la surface et la hauteur dépassent les limites fixées par les dispositions précitées de l'article NA7 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans que cette remise, même en l'absence de toute communication intérieure avec la maison existante, devait s'incorporer à cette dernière, constituant ainsi une seule et même construction ; qu'ainsi, même si la remise devait avoir une hauteur n'excédant pas trois mètres cinquante et une surface inférieure à 40 mètres carrés, elle ne pouvait être regardée comme un bâtiment dont la construction est autorisée sur les limites séparatives par les dispositions précitées de l'article NA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune DES PORTES EN RE ; qu'ainsi le maire de cette commune a pu régulièrement s'opposer à cette déclaration de travaux sur le fondement de l'article NA 7 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le maire de la commune DES PORTES EN RE pour annuler sa décision en date du 7 octobre 1994 s'opposant aux travaux déclarés par M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... n'invoquant aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision précitée du 7 octobre 1994, la commune DES PORTES EN RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision de son maire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner M. X... à payer à la commune DES PORTES EN RE la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens ;
Considérant que les dispositions de ce même article L.761-1 font obstacle à ce que la commune DES PORTES EN RE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser la somme de 800 euros à la commune DES PORTES EN RE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.