Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Bas Rhin) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-Plage-en-Ré en date du 17 février 1995, ayant pour objet un plan d'alignement de rues et autorisant le maire à procéder à la mise à jour du plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération du 17 février 1995 et de condamner la commune à leur verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre enregistrée le 14 décembre 2001, M. et Mme X... déclarent se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Bois-Plage-en- Ré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Plage- en-Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.