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29/01/2002 | FRANCE | N°96BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 96BX00918


Vu la décision en date du 12 avril 1996, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 et renvoyé l'affaire devant la dite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989, présentée par Mme Ernestine X..., demeurant ..., Le Pyla-sur-mer (33115) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ten

dant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et ...

Vu la décision en date du 12 avril 1996, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 et renvoyé l'affaire devant la dite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989, présentée par Mme Ernestine X..., demeurant ..., Le Pyla-sur-mer (33115) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé des réductions, en droits et pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant respectif de 20 869 F au titre de l'année 1981, 19 159 F au titre de l'année 1982 et 5 339 F au titre de l'année 1983, et en matière d'impôt sur le revenu, d'un montant respectif de 39 909 F au titre de l'année 1981 et 6 044 F au titre de l'année 1982 ; que si le tribunal administratif a constaté que les conclusions de Mme X... étaient, dans la mesure des dégrèvements ainsi accordés, devenue sans objet, il a cependant rejeté l'ensemble de la demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette celles des conclusions de la demande qui tendaient à la décharge des droits et pénalités en question, d'évoquer ces conclusions, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : ALes bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou de documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune facture de pain et de croissants n'a été comptabilisée dans les achats au titre de 1981 et 1982 ; qu'en outre, la caisse a présenté en 1982 plusieurs soldes créditeurs inexpliqués, dont un de 23 870 F en octobre et un de 27 826 F en décembre ; que le compte courant de l'exploitante a enregistré des apports en espèces qui n'ont pu être justifiés, d'un montant de 15 000 F en 1982 et 54 871 F en 1983, et ne retraçait aucun prélèvement en espèce pour l'ensemble de la période vérifiée, alors que le fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité par Mme X... représentait la seule source de revenus du ménage ; que les recettes portées sur le livre de trésorerie ne mentionnent pas le mode de paiement ; que l'examen des comptes bancaires privés a permis de constater qu'un certain nombre de recettes n'avaient pas été comptabilisées ; qu'à supposer même que la comptabilité puisse être regardée comme régulière en la forme, les anomalies ainsi constatées sont de nature à lui enlever toute valeur probante ; que si Mme X... conteste certaines des anomalies qui lui sont reprochées, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure de rectification d'office n'était pas applicable en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que Mme X... se trouvait en situation de rectification d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, et nonobstant la circonstance que l'administration fiscale aurait engagé un débat contradictoire, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : ALes bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à Mme X..., qui précisait la méthode de reconstitution retenue, était suffisamment motivée ; que si l'administration fiscale a, en cours d'instance, renoncé à cette méthode en raison de l'imprécision constatée dans la détermination du coefficient multiplicateur dont il a été fait application, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait par elle-même obligation à l'administration d'adresser une nouvelle notification de redressement lorsqu'elle renonce au motif initial pour lui en substituer un nouveau, dans les limites du quantum des redressements en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification de redressement ne serait pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales au motif que l'administration a abandonné ses calculs d'origine en admettant qu'elle était dans l'impossibilité de préciser comment avaient été déterminés les coefficients retenus pour les établir, n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées ayant régulièrement été établies selon la procédure de rectification d'office, Mme X... doit supporter la charge de la preuve de l'exagération des dites impositions ;

Considérant qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité, à la confusion existant entre les patrimoines privé et professionnel, et à la circonstance que l'activité commerciale de Mme X... constitue la seule source de revenus du ménage, l'administration fiscale, qui a renoncé à la méthode de reconstitution initiale des recettes et du chiffre d'affaires réalisés par Mme X... au cours de la période litigieuse, est fondée à demander que les recettes commerciales soient, dans la limite des redressements notifiés initialement, reconstituées en tenant compte des apports sur les comptes bancaires et le compte courant de l'exploitante dont l'origine n'a pu être justifiée, qui s'élèvent à 15 934 F pour 1981, 35 126 F pour 1982 et 220 482 F pour 1983 ; que Mme X..., qui se borne à faire état d'un Aamalgame entre la vérification de comptabilité et la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ainsi établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses restant en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 septembre 1989 est annulé en tant qu'il rejette celles des conclusions de la demande qui tendaient à la décharge des droits et pénalités auxquels Mme X... a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982 et 1983, et dont elle a été dégrevée d'office par le directeur des services fiscaux de la Gironde.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif, dans la limite des dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux de la Gironde, d'un montant respectif de 20 869 F au titre de l'année 1981, 19 159 F au titre de l'année 1982 et 5 339 F au titre de l'année 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d'un montant respectif de 39 909 F au titre de l'année 1981 et 6 044 F au titre de l'année 1982 en matière d'impôt sur le revenu.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00918
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;96bx00918 ?
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