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29/01/2002 | FRANCE | N°99BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 99BX00238


Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., déclarant agir conjointement avec la SA AUDIENCE ATLANTIQUE, dont le siège est 1, rue Font-de-Cherves à Royan (17200) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction des intérêts moratoires qui lui ont été réclamés par le comptable du Trésor de Royan sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;
- de lui a

ccorder la remise intégrale des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., déclarant agir conjointement avec la SA AUDIENCE ATLANTIQUE, dont le siège est 1, rue Font-de-Cherves à Royan (17200) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction des intérêts moratoires qui lui ont été réclamés par le comptable du Trésor de Royan sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;
- de lui accorder la remise intégrale des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que si M. X... déclare agir Aconjointement avec la S.A. AUDIENCE ATLANTIQUE, il ne justifie d'aucune qualité à agir au nom de ladite société, et ne peut à cette fin se prévaloir de la seule circonstance qu'il en était le président-directeur- général au moment des faits ; que, par suite, et en tout état de cause, à défaut de régularisation sur ce point malgré la demande qui lui a été adressée à cette fin, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées au nom de la société AUDIENCE ATLANTIQUE ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : ALorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;
Sur l'application des intérêts moratoires :
Considérant que M. X... soutient pour la première fois en appel qu'en vertu de l'article L. 209 précité du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, les intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts et que, dans ces conditions, il ne peut être assujetti au paiement de tels intérêts ;
Considérant toutefois qu'à supposer même que les dispositions ainsi invoquées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, soient applicables en l'espèce, il est constant que les cotisations en litige, qui sont des cotisations d'impôt sur le revenu, ne relèvent pas des cotisations soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé par M. X..., et tiré du champ d'application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur l'assiette des intérêts moratoires :

Considérant que les Acotisations visées par les dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales doivent s'entendre de la somme mentionnée dans le rôle d'impôt direct et dont le recouvrement a été pris en charge par le comptable du Trésor ; qu'elles comprennent les droits simples et, le cas échéant, les pénalités d'assiette ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et en particulier de la référence faite à un Arehaussement d'imposition , que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction de la direction de la comptabilité publique n° 81-98 AI. A3 du 1er juillet 1981 pour contester les intérêts moratoires mis à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que les pénalités d'assiette soient retranchées de la base de calcul des intérêts moratoires mis à sa charge ;
Sur le montant des intérêts moratoires :
Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir que l'imposition mise en recouvrement le 31 mars 1992 porte sur une somme de 45 428 F, alors que l'avis d'imposition fait apparaître un montant en droits de 36 342 F et ne mentionne aucune pénalité ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une erreur et demande que la différence, d'un montant de 9 086 F, soit imputée sur les intérêts moratoires mis à sa charge ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'avis d'imposition litigieux que la somme à payer qui y est mentionnée s'élève à 45 428 F ; qu'aucun dégrèvement n'a été prononcé sur cette imposition par le service de l'assiette et qu'il n'appartient pas au comptable du Trésor ayant pris en charge le recouvrement du rôle de modifier cette somme ; qu'il appartenait seulement à M. X..., s'il estimait ce montant erroné, de présenter un réclamation au service des impôts dans les conditions prévues aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que M. X... justifie, devant la cour, avoir acquitté des frais de constitution de garantie d'un montant de 260 F ; que, par suite, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 209, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales, de réduire à due concurrence les intérêts moratoires mis à la charge de l'intéressé et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts moratoires mis à la charge de M. X... sont réduits d'un montant de 260 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00238
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1731
CGI Livre des procédures fiscales L209, L80 A, R190-1
Instruction 81-98 AI.A3 du 01 juillet 1981
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;99bx00238 ?
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