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29/01/2002 | FRANCE | N°99BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 99BX00245


Vu le recours enregistré le 9 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Starter Moto des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1990, 1991 et 1992 ;
- de rétablir la SARL Starter Moto au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités en

cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu le recours enregistré le 9 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Starter Moto des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1990, 1991 et 1992 ;
- de rétablir la SARL Starter Moto au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : AI - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ( ...) II - Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. ( ...) III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime du I ;
Considérant que lorsqu'elle conteste la qualité d'entreprise nouvelle au regard des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale se borne à apprécier si l'entreprise remplit les conditions légales pour bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient ; qu'une telle appréciation n'entre pas, par elle-même, dans le champ d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui permet notamment à l'administration de requalifier une opération en écartant les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui déguisent une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ;
Considérant que pour accorder à la S.A.R.L. Starter Moto la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1990, 1991 et 1992, en raison de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, le tribunal administratif de Pau a estimé que lesdites impositions avaient été établies sur une procédure irrégulière au motif que l'administration aurait dû suivre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Starter Moto devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que pour remettre en cause le régime d'exonération dont la S.A.R.L. Starter Moto, créée le 1er mars 1988, prétendait bénéficier sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, le service a estimé qu'elle constituait une extension de l'activité de la S.A.R.L. Etablissements X..., en raison de l'identité de l'activité des deux sociétés et de l'existence d'intérêts communs entre l'entreprise créée et l'entreprise existante, et qu'elle se trouvait donc exclue du bénéfice de l'exonération en vertu de l'article 44 sexies III du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Starter Moto et la S.A.R.L. Etablissements X... exercent la même activité de négoce et réparation de cycles, motos et voitures sans permis ; qu'il n'est pas contesté que ces deux sociétés ont des associés communs à hauteur de 50% de leur capital social, que Mme X..., gérante et associée de la S.A.R.L. Starter Moto, est également associée de la S.A.R.L. Etablissements X... et que son époux, M. X..., gérant et associé de la S.A.R.L. Etablissements X..., est associé de la S.A.R.L. Starter Moto ; qu'il n'est pas contesté non plus que la S.A.R.L. Starter Moto exerce son activité dans des locaux occupés jusqu'à sa création par la S.A.R.L. Etablissements X..., en qualité de sous-locataire de cette dernière, et que la S.A.R.L. Etablissements X... effectue des travaux de secrétariat et de comptabilité pour le compte de la S.A.R.L. Starter Moto ; qu'enfin, la S.A.R.L. Starter Moto ne conteste pas qu'elle effectue des travaux de réparation pour le compte de la S.A.R.L. Etablissements X... ; que, dans ces conditions, eu égard à l'activité similaire des deux sociétés et à l'étroite communauté d'intérêts existant entre elles, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que, nonobstant la circonstance qu'elles sont concessionnaires de marques de motos concurrentes, la S.A.R.L. Starter Moto ne constitue que l'extension de l'activité de la S.A.R.L. Etablissements X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé en application du III dudit article ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.A.R.L. Starter Moto ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des instructions du 18 avril 1979 et du 16 mars 1984, relatives à l'application des régimes d'exonération prévus par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, et portant sur la notion de reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A.R.L. Starter Moto la décharge des impositions contestées et à demander que ladite société soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. Starter Moto est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00245
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34, 53 A, 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;99bx00245 ?
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