Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par télécopie le 3 mai 1999 et son original enregistré le 6 mai 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- réforme le jugement du 5 janvier 1999 du tribunal administratif de Pau en tant que par son article 1er il a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- remette la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu susvisée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts applicable à l'année 1985 en litige :
AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I- ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 156-I-3°, dans leur rédaction alors applicable, n'ont pas entendu limiter les déficits fonciers déductibles du revenu global des propriétaires d'immeubles aux seuls déficits liés à la réalisation de travaux de restauration sur lesdits immeubles ; qu'en vertu de l'article 31-1-1° d) du code général des impôts, les intérêts des emprunts contractés figurent au nombre des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; que, par suite et alors même que les intérêts ont été versés lors d'une année autre que celle au cours de laquelle les travaux de restauration ont été exécutés, le déficit qui résulte de ces versements est imputable sur le revenu global du propriétaire de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le déficit foncier résultant du paiement par M. X... d'intérêts d'emprunt en 1985 était donc déductible du revenu global de ce dernier au titre de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... avait été assujetti au titre de 1985 procédant de la réintégration du déficit en cause ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 600 euros (3 935 F) que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.