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05/02/2002 | FRANCE | N°01BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 01BX01034


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou le 25 mai 2000 et transmis à la cour par ledit tribunal administratif, le mémoire présenté par M. Mohamadi X... domicilié mairie de Tsingoni (Mayotte) en vue d'obtenir l'exécution du jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal administratif de Mamoudzou, et la condamnation de la commune de Tsingoni à lui verser des dommages et intérêts pour exécution tardive, dénigrement et humiliations subies ;
Vu, l'ordonnance du 17 avril 2001 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle

consécutive à la demande de M. X... ;
Vu, enregistré le 15 mai ...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou le 25 mai 2000 et transmis à la cour par ledit tribunal administratif, le mémoire présenté par M. Mohamadi X... domicilié mairie de Tsingoni (Mayotte) en vue d'obtenir l'exécution du jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal administratif de Mamoudzou, et la condamnation de la commune de Tsingoni à lui verser des dommages et intérêts pour exécution tardive, dénigrement et humiliations subies ;
Vu, l'ordonnance du 17 avril 2001 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande de M. X... ;
Vu, enregistré le 15 mai 2001 le mémoire présenté par M. X... tendant au rétablissement de son poste qui a été supprimé, à l'exécution financière complète du jugement susvisé sous astreinte ; qu'il informe la cour que s'il a perçu les arriérés de salaires et les indemnités de fonctions qui lui étaient dus en application dudit jugement, il n'a pas encore perçu la somme représentative de deux mois de salaires, la somme de 3 000 F au titre de réparation du préjudice subi et la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles en application des articles 3 et 4 dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé le tribunal administratif de Mamoudzou a, d'une part, annulé l'arrêté n° 35/98 CTS du 2 novembre 1998 du maire de Tsingoni portant cessation des fonctions de M. Mohamadi X... et l'affectant à la surveillance des agents des chantiers de développement et a enjoint à la commune de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de secrétaire général à compter du 19 août 1998 et, d'autre part, a condamné la commune à verser à M. X... une somme représentative des salaires non perçus pendant la période de deux mois au cours de laquelle il en a été privé, une somme de 3 000 F au titre de réparation du préjudice subi et une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ; que M. X... demande l'exécution dudit jugement sous astreinte en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et la condamnation de la commune de Tsingoni à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration dans les fonctions de secrétaire général de mairie :
Considérant que, par un arrêté du 8 mars 2000, le maire de Tsingoni a, en application du jugement susvisé, réintégré M. X... dans ses précédentes fonctions de secrétaire général et son cadre d'origine à compter du 19 août 1998 ; que si le requérant conteste, d'une part, le fait qu'un arrêté du 8 décembre 1998 supprimant ses indemnités de responsabilité n'ait pas été également annulé et, d'autre part, une délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Tsingoni a annulé la délibération n° 27/94 du 8 novembre 1994, laquelle créait le poste qu'il occupait, et crée un nouveau poste de Asecrétaire général de niveau BAC +3 , ces nouveaux litiges sont distincts de celui soulevé par l'exécution du jugement susvisé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au Arétablissement de son poste sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Tsingoni de lui verser la somme de 3 000 F au titre du préjudice subi et la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles en application du jugement susvisé :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : ALorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X... d'obtenir, en cas d'inexécution dudit jugement, le mandatement d'office des sommes susmentionnées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... s'agissant desdites sommes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Tsingoni de lui verser une somme représentative de deux mois de salaire en application du jugement susvisé ainsi que des dommages et intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement du dispositif du jugement susvisé avec ses motifs que le tribunal administratif a entendu condamner la commune de Tsingoni à verser à M. X... les salaires qu'il aurait du percevoir pendant la période au cours de laquelle il en a été irrégulièrement privé et non pas seulement pendant une période de deux mois comme le mentionne à tort l'article 3 dudit jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... reconnaît avoir perçu les arriérés de salaires qui lui étaient dûs ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui précède, ses conclusions doivent être regardées comme devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que la demande du requérant tendant au versement de dommages et intérêts constitue un litige distinct de celui soulevé par l'exécution du jugement susvisé ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la commune de Tsingoni lui verse une somme représentative de deux mois de salaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01034
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;01bx01034 ?
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