La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°98BX01595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 98BX01595


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Bigorre Tout Terrain une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non- résiliation du contrat d'achat d'énergie passé avec cette société

ainsi que la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Bigorre Tout Terrain une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non- résiliation du contrat d'achat d'énergie passé avec cette société ainsi que la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bigorre Tout Terrain devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bigorre Tout Terrain a passé le 22 février 1991 avec ELECTRICITE DE FRANCE, en application du décret du 20 mai 1955 qui a organisé un régime d'achat obligatoire de l'énergie produite par les producteurs autonomes d'électricité, un contrat par lequel cet établissement public s'engageait à lui acheter l'énergie produite par la centrale hydro-électrique de Lugagnan ; qu'en octobre 1993, ELECTRICITE DE FRANCE, qui avait été saisi par M. Z... d'une demande tendant à obtenir un contrat d'achat d'énergie pour la même centrale, a effectivement passé ce contrat avec M. Z... sans pour autant résilier le contrat passé avec la société Bigorre Tout Terrain ; que, dès lors qu'il ressortait, d'une part, d'un acte notarié du 23 octobre 1992 que M. Z... avait acquis de M. X... la propriété du fonds traversé par les eaux, de la chute d'eau et des ouvrages y afférents, ainsi que du local à usage de centrale, d'autre part, d'une lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qu'il était également titulaire de l'autorisation préfectorale d'exploiter l'énergie hydraulique provenant de cette chute, ELECTRICITE DE FRANCE était tenu de passer avec lui le contrat d'achat de l'énergie provenant de la centrale de Lugagnan ; que si, pour sa part, la société Bigorre Tout Terrain se prévaut d'un Adroit d'exploitation commerciale de la centrale, elle ne fournit, en tout état de cause, aucun document créant ce droit et en définissant l'étendue ; que le contrat qu'elle a passé en 1991 ne saurait en constituer le fondement ; que, par suite, d'une part, cette société ne peut prétendre être indemnisée au titre du manque à gagner résultant de ce que ce contrat a cessé d'être exécuté dès la signature du contrat avec M. Z..., d'autre part, ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que le fait qu'il n'a pas été procédé à une résiliation formelle du contrat passé avec la société Bigorre Tout Terrain n'a pas causé à celle-ci un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Bigorre Tout Terrain une indemnité de 50 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en outre, l'appel incident de cette société, qui tend au rehaussement de l'indemnité qui lui a été allouée, doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas la partie perdante ; que la demande de la société Bigorre Tout Terrain doit donc être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Bigorre Tout Terrain devant le tribunal administratif de Pau est rejetée, de même que ses conclusions devant la cour à fin d'appel incident et de remboursement de ses frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01595
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-02 ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Décret 55-662 du 20 mai 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;98bx01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award