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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX00626


Vu la requête n° 98BX00626, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et les mémoires enregistrés les 9 février 1998 et 22 mars 1999, présentés pour Mme Anne X..., demeurant à Saint Amans (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1994 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties (SIVOM) l'a exclue de ses fonctions d'infirmière pour une durée de quatre

mois et à la condamnation dudit SIVOM à lui payer la somme de 5 000 F ...

Vu la requête n° 98BX00626, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et les mémoires enregistrés les 9 février 1998 et 22 mars 1999, présentés pour Mme Anne X..., demeurant à Saint Amans (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1994 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties (SIVOM) l'a exclue de ses fonctions d'infirmière pour une durée de quatre mois et à la condamnation dudit SIVOM à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer l'annulation et la condamnation demandées ;
3°) d'ordonner la suppression du terme Aalcoolique figurant dans le mémoire en défense du SIVOM de Monesties ainsi que la production de documents administratifs ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ;
4°) de condamner le SIVOM de Monesties à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrées le 16 janvier 2002, la note en délibéré présentée par Mme X... et le 28 janvier 2002, la note en délibéré présentée pour la requérante par les soins de son conseil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Pierre Bessard du Parc, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître Magrini substituant Maître Courrech, avocat du SIVOM de Monesties ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.18 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : AEn cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau. ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement qu'elles organisent est de droit et n'appelle pas de désignation expresse ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X..., qui n'établit pas que le président ou les vice-présidents du tribunal administratif de Toulouse ou les conseillers plus anciens que celui qui a présidé la formation de jugement n'auraient pas été empêchés, de ce que le jugement attaqué ne mentionnait pas l'existence d'un tel empêchement et que la formation de jugement ayant statué le 15 juillet 1997 était irrégulièrement composée, est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si, dans son mémoire introductif de première instance, Mme X... se référait aux moyens de légalité externe contenus dans le mémoire présenté devant le conseil de discipline, ledit mémoire n'a pas été produit avant la clôture de l'intruction, trois jours francs avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement omis de statuer sur lesdits moyens n'est pas fondé ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 23 mars 1994 :
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1994 par lequel le président du SIVOM de Monesties a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont un avec sursis, Mme X..., infirmière territoriale aux ALogements-foyers de Salles sur Cérou , se plaint de ce que la lettre de convocation à la réunion du conseil de discipline du 28 février 1994 était signée par le conseil du SIVOM de Monesties et non par son président et que ladite convocation ne mentionnait pas, en violation de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, la possibilité pour elle de se faire assister par un avocat ; que, toutefois, il est constant que, compte tenu des irrégularités invoquées par la requérante et sur sa demande, présentée en début de séance par l'office d'un conseil, ladite réunion a été reportée au 7 mars 1994 ; que ces moyens sont, dès lors, sans influence sur la régularité de l'avis donné par le conseil de discipline lors de sa réunion du 7 mars 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 7 mars 1994 ne fait pas mention des modalités de désignation de ses membres n'est pas de nature à établir que les représentants des élus ayant participé à ladite réunion n'auraient pas été désignés par tirage au sort devant un représentant du personnel ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X... soutient que la réunion du conseil de discipline du 7 mars 1994 se serait tenue, en violation des dispositions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1994, plus d'un mois après le 3 février 1994, date de la convocation à la première réunion dudit conseil prévue le 28 février 1994 ; que, toutefois, il résulte des dispositions invoquées que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi et que, lorsque comme en l'espèce la réunion du conseil est reportée, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report ; que, par suite, et en tout état de cause le délai prévu à l'article 13 n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen tiré de la violation de l'article 13 du décret du 18 septembre 1994 ne peut être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le compte rendu de la réunion du conseil de discipline du 7 mars 1994 ne mentionne pas les modalités de communication du dossier au déféré, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ladite communication n'ait pas eu lieu préalablement à ladite réunion ;
Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient que le rapport du président du SIVOM de Monesties n'a pas été lu en début de séance comme le prévoient les dispositions de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; que, toutefois, il ressort des termes du compte rendu de la réunion du conseil de discipline du 7 mars 1994 que l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de l'intéressée ont été rappelés en début de séance et que chacun d'eux a fait l'objet d'un débat contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 9 dudit décret n'est pas fondé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposant au président du SIVOM de Monesties de saisir préalablement le comité syndical de la procédure disciplinaire qu'il engageait à l'encontre de Mme X..., la circonstance qu'une délibération en date du 28 octobre 1993 par laquelle le SIVOM de Monesties aurait demandé au président du SIVOM de prendre une mesure disciplinaire à son encontre serait inexistante ou entachée d'illégalité est sans influence sur la régularité de ladite procédure disciplinaire régulièrement engagée à la seule initiative du président du SIVOM ; qu'il en est de même pour la délibération du 15 décembre 1993 relative à la désignation du conseil chargé de défendre les intérêts du syndicat dans la présente affaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 23 mars 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière territoriale affectée en qualité de coordinatrice aux Alogements-foyers de Salles-sur-Cérou , l'un des établissements du centre d'accueil pour personnes âgées géré par le SIVOM de Monesties, a établi dans l'exercice de ses fonctions un dossier de demande d'aide sociale pour le compte d'un pensionnaire du centre d'accueil en omettant de déclarer l'ensemble des ressources de ce dernier ; que Mme X..., qui avait hébergé chez elle ledit pensionnaire, alors sans domicile fixe, durant plus de dix années avant son placement au centre d'accueil, ne pouvait ignorer la situation financière réelle de celui-ci, alors même que son conjoint disposait d'une procuration lui donnant accès au compte bancaire de ce pensionnaire et entretenait avec lui des relations financières concrétisées notamment par un prêt de 20 000 F dont la requérante ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré l'existence ; que, par de tels agissements, Mme X... a manqué à ses obligations professionnelles ; que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de la faute et aux fonctions exercées par Mme X..., le président du SIVOM de Monesties n'a pas entaché son arrêté du 23 mars 1994, qui infligeait à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois dont un mois avec sursis, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits diffamatoires :
Considérant qu'il ressort de la lecture du passage incriminé du mémoire en réplique du SIVOM de Monesties que le terme Aalcoolique ne s'appliquait pas à la requérante et résultait d'une simple erreur de ponctuation, ledit passage devant, en réalité, être lu ainsi : AIl était, en effet, apparu que celle-ci connaissait depuis de nombreuses années M. Henri Y..., généralement SDF et, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par Mme X... elle-même, alcoolique, qui était alors admis au sein de l'établissement où exerçait Mme X.... ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la suppression dudit passage ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la production de documents administratifs :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée la production de documents ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs sont portées directement devant le juge d'appel et ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM de Monesties, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SIVOM de Monesties tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Anne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00626
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 septembre 1994 art. 13
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 4, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx00626 ?
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