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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX00627


Vu la requête n° 98BX00627, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et les mémoires enregistrés les 9 février 1998, 22 mars, 20 avril et 17 mai 1999, présentés pour Mme Anne X..., demeurant à Saint Amans (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties (SIVOM) a procédé à sa réintégration et à son affecta

tion aux logements- foyers de Monesties et de l'arrêté du 30 juin 1994 par l...

Vu la requête n° 98BX00627, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et les mémoires enregistrés les 9 février 1998, 22 mars, 20 avril et 17 mai 1999, présentés pour Mme Anne X..., demeurant à Saint Amans (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties (SIVOM) a procédé à sa réintégration et à son affectation aux logements- foyers de Monesties et de l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le président du SIVOM de Monesties a accepté sa démission et à la condamnation dudit SIVOM à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens et l'a condamnée à payer au SIVOM de Monesties la somme de 4 000 F ;
2°) de prononcer l'annulation et la condamnation demandées ;
3°) d'ordonner sous astreinte la production de documents qui a fait l'objet de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs le 25 août 1994 ;
4°) de condamner le SIVOM de Monesties à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrées le 16 janvier 2002, la note en délibéré présentée par Mme X... et le 28 janvier 2002, la note en délibéré présentée pour la requérante par les soins de son conseil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Pierre Bessard du Parc, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître Magrini substituant Maître Courrech, avocat du SIVOM de Monesties ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.18 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : AEn cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice- président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau. ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement qu'elles organisent est de droit et n'appelle pas de désignation expresse ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X..., qui n'établit pas que le président ou les vice-présidents du Tribunal administratif de Toulouse ou les conseillers plus anciens que celui qui a présidé la formation de jugement n'auraient pas été empêchés, de ce que le jugement attaqué ne mentionnait pas un tel empêchement et que la formation de jugement ayant statué le 15 juillet 1997 était irrégulièrement composée, est inopérant et doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 1994 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 27 juin 1994, le président du SIVOM de Monesties a procédé à la réintégration de Mme X... à l'issue d'une période d'exclusion effective des services de trois mois résultant d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre et a affecté l'intéressée aux ALogements-foyers de Monesties ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que cette affectation a été décidée en vue d'éviter un dysfonctionnement des ALogements-foyers de Salles-sur-Cérou où l'intéressée était précédemment affectée et où tant les pensionnaires que le personnel avaient eu des débats tendus et controversés à l'occasion de la procédure disciplinaire susmentionnée ; que cette nouvelle affectation, bien que plaçant l'intéressée sous un contrôle plus direct de la directrice du centre d'accueil, ne constituait pas un déclassement de l'intéressée et ne portait pas atteinte à sa situation administrative ; qu'elle ne présentait pas le caractère d'une nouvelle sanction disciplinaire déguisée et constituait une simple mutation dans l'intérêt du service ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : ALa démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté de cesser ses fonctions ... ;

Considérant que pour soutenir qu'elle aurait subi des pressions de nature à lui faire donner sa démission, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le SIVOM de Monesties a refusé d'accepter la présence d'un avocat à ses côtés lors de la réunion du 30 juin 1994 dès lors que celle-ci avait pour seul objet de préciser les modalités de sa réintégration à l'issue d'une période d'exclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 30 juin 1994 bien que rédigée antérieurement, Mme X..., qui venait de recevoir une nouvelle affectation, a, après avoir refusé cette affectation, remis sa démission en présence d'un délégué syndical, sans avoir été contrainte de le faire ; qu'elle a confirmé, par lettre du 1er juillet suivant, avoir démissionné de ses fonctions ; qu'elle a manifesté ainsi de façon claire sa volonté de quitter l'administration ; que, par arrêté du 30 juin 1994, notifié à l'intéressée deux jours plus tard, le président du SIVOM de Monesties s'est borné à accepter la démission de Mme X... à compter du 30 juin 1994 et, par voie de conséquence, à la radier des cadres du SIVOM de Monesties ; que la requérante, qui n'a remis en cause sa démission que deux mois après son acceptation par le président du SIVOM de Monesties, ne saurait utilement invoquer, pour contester l'arrêté litigieux, la circonstance que le président du SIVOM aurait évoqué les fautes qu'il lui reprochait lors d'une réunion du personnel tenue le 7 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée la production de documents ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs sont portées directement devant le juge d'appel et ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM de Monesties, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du SIVOM de Monesties tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Anne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de Monesties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00627
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 96


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx00627 ?
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