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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX01463


Vu la requête enregistrée le 14 août 1998 sous le n° 98BX01463 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1998 qui a rejeté ses demandes de condamnation de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime au versement d'une somme de 259 107 F assortie des intérêts légaux et au versement des allocations de chômage jusqu'au 23 janvier 1998 ;
2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Charente Maritime au paiement d'une somme de 259 107 F ave

c intérêts légaux à compter du 3 avril 1994 ; les intérêts seront capi...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1998 sous le n° 98BX01463 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1998 qui a rejeté ses demandes de condamnation de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime au versement d'une somme de 259 107 F assortie des intérêts légaux et au versement des allocations de chômage jusqu'au 23 janvier 1998 ;
2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Charente Maritime au paiement d'une somme de 259 107 F avec intérêts légaux à compter du 3 avril 1994 ; les intérêts seront capitalisés au 3 avril 1995, au 3 avril 1996, au 3 avril 1997 et au 3 avril 1998 ;
3°) de condamner la chambre d'agriculture de la Charente Maritime au versement des allocations de chômage jusqu'au 23 janvier 1998 ;
4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime les frais irrépétibles s'élevant à 30 000 F, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par l'arrêté du 20 mars 1972 modifié du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... directeur de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, le 5 mars 1993 ; que, le 8 mars 1993, a été conclue entre l'intéressé et la chambre d'agriculture de la Charente Maritime, une transaction aux termes de laquelle lui ont été versées les sommes de 180 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 990 000 F à titre d'indemnité de licenciement ainsi que des allocations de chômage pendant une période de 45 mois à compter du 1er décembre 1993 ; que, s'estimant insuffisamment indemnisé, M. X... a demandé le versement de 230 613,50 F en sus des sommes qui lui ont été payées par la chambre d'agriculture ; que, par jugement du 3 juin 1998, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces prétentions ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2045 du code civil, les établissements publics ne peuvent transiger qu'après une décision expresse du Premier Ministre les y autorisant ; que ces prescriptions sont applicables aux chambres d'agriculture qui sont des établissements publics administratifs de l'Etat ; qu'en l'absence de décret du Premier Ministre l'y autorisant, la chambre d'agriculture de la Charente Maritime n'a pu légalement recourir à la transaction pour déterminer les conditions de licenciement de M. X... ; que, seules les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972 modifié du secrétaire d'Etat à l'agriculture sont applicables à ce licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 dudit statut : "La cessation de fonction d'un directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1°) Par décision de l'une ou l'autre des parties, président ou directeur, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la décision émane du directeur, celui ci doit respecter un délai de préavis de six mois. Il peut cependant, à sa demande, être dispensé par le président de l'effectuer en totalité ou en partie. Il ne perçoit dans ce cas aucune indemnité compensatrice. Lorsque la décision émane du président, le délai de préavis est d'un an et il est accordé au directeur une indemnité de licenciement comportant : - une indemnité de base égale à vingt mois de salaire ; - une indemnité supplémentaire pour tous les directeurs âgés de plus de 40 ansY3°) Par révocation par mesure disciplinaire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaireYle délai de préavis et l'indemnité éventuels sont fixés par le président après avis de la commission paritaireY" ; qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. X... a été motivé par le fait que l'intéressé a décidé, sans en informer le président et le bureau de la chambre d'agriculture, de faire réaliser une expertise d'écriture des 45 membres élus de ladite chambre, en communiquant à un tiers leurs feuilles de frais de déplacement, et ce, afin d'identifier l'auteur d'inscriptions injurieuses apposées sur des caisses de vin achetées par le requérant et laissées en dépôt dans les locaux de ladite chambre ; qu'une telle mesure qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et qui révèle un comportement fautif doit être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant intervenue pour des motifs disciplinaires ; qu'il s'ensuit que le préavis et l'indemnité de licenciement dus à M. X... par la chambre d'agriculture de la Charente Maritime doivent être, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, déterminés au regard des dispositions de l'article 39-3° du statut qui prévoient que le montant de ces indemnités est fixé par le président après avis de la commission paritaire, et non au regard de celles de l'article 39-1° dudit statut ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifsY" ; qu'en vertu des articles 27- e et 37 ' 1- e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage applicable en l'espèce, M. X... était en droit de prétendre au bénéfice du versement de l'allocation unique dégressive durant 1369 jours, à compter de la date à laquelle il s'est trouvé involontairement privé d'emploi, c'est-à-dire à l'expiration du préavis ; que, toutefois, le licenciement de M. X... ayant été prononcé en application des dispositions de l'article 39-3° du statut qui ne fixent pas de durée du préavis, le requérant ne saurait ni prétendre que la date d'expiration du préavis doit être fixée au 3 avril 1994 ni demander que le terme de la durée de versement des allocations de chômage soit, en conséquence, fixé au 3 janvier 1998 ;
Considérant que la circonstance que la chambre d'agriculture de la Charente Maritime aurait commis une irrégularité dans la procédure de licenciement n'est pas de nature à ouvrir droit au profit de M. X... au versement d'une indemnité, dès lors que le licenciement litigieux est fondé ;
Considérant que les agents relevant du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail qui prévoient le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité en cas de non respect de l'obligation de convocation à un entretien préalable au licenciement ;
Considérant que les conclusions de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime tendant à ce que M. X... soit condamné à lui reverser les sommes qu'il a perçues en application de la transaction conclue le 8 mars 1993, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que la chambre d'agriculture de la Charente Maritime n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la chambre d'agriculture de la Charente Maritime la somme qu'elle demande en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Charente Maritime tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01463
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 20 mars 1972 art. 39, art. 27
Code civil 2045
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-12, L122-14-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx01463 ?
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