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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1998 sous le n° 98BX00459, présentée par la société anonyme AJ DOMAINES, anciennement Société médocaine d'études foncières et financières (SMEFF), représentée par son président et dont le siège social est ... ; la société anonyme AJ DOMAINES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y affére

ntes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 par un avis de m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1998 sous le n° 98BX00459, présentée par la société anonyme AJ DOMAINES, anciennement Société médocaine d'études foncières et financières (SMEFF), représentée par son président et dont le siège social est ... ; la société anonyme AJ DOMAINES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 par un avis de mise en recouvrement en date du 30 mai 1996 ;
- ordonne la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme AJ DOMAINES ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : AL'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont la société requérante, la société anonyme AJ DOMAINES anciennement Société médocaine d'étude foncière et financière (SMEFF) demande la décharge, procèdent d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant à l'année 1992 et au terme de laquelle a été établie une notification de redressement en date du 22 décembre 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification, mentionnant comme destinataire le président de la SMEFF et comme adresse le château Giscours, siège social de cette dernière société, a été remise par le vérificateur, le même jour du 22 décembre 1995, en mains propres à cette adresse à M. Y..., lequel en a accusé réception par une mention manuscrite portée sur le double du document ; que M. Y... était à l'époque engagé, aux termes de son contrat, comme Adirecteur d'exploitation par la société anonyme d'exploitation du château Giscours (SAECG), société qui détenait 9995 actions des 10 000 actions représentant le capital social de la SMEFF, qui avait son siège social à la même adresse et qui avait le même président ; qu'en l'absence de personnel administratif et comptable propre à la SMEFF, la gestion administrative et comptable de cette dernière société était assurée par la SAECG, au sein de laquelle M. Y... exerçait effectivement des fonctions administratives et de direction dépassant la mission technique de son contrat, comme le révèle en particulier le fait qu'il ait signé une déclaration fiscale de la SMEFF au titre de 1995 ; que, dans ces conditions, il avait qualité pour recevoir la notification de redressement adressée à cette dernière société ; que les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant que si la société requérante se prévaut, en citant l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative en date du 1er juillet 1989 (13L-1413), les termes de cette doctrine qu'elle mentionne ne peuvent être invoqués sur le fondement dudit article, dès lors qu'ils ont trait à la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement, régulièrement effectuée, a valablement interrompu la prescription ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 20 mai 1996 adressé à la SMEFF mentionne la nature des droits et pénalités rappelés, leur taux, les textes applicables et la période en cause ; qu'il fait également référence à la notification de redressement du 22 décembre 1995, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est régulière ; que, dans ces conditions, cet avis répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que la société requérante demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, aux termes duquel Ala juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ; que la notification de redressement, régulièrement effectuée, n'a pas entaché d'erreur la procédure d'imposition ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 80 CA ne peuvent trouver à s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme AJ DOMAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme AJ DOMAINES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00459
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B, R256-1, L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx00459 ?
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