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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX01280;01BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX01280 et 01BX01886


Vu 1) le recours, enregistré le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Eliane X... avait été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de remette lesdites cotisations à la charge de Mlle Eliane X... ;
Vu 2) le recours, enregistré le 3 août 2001 au greffe de la cour, pr

ésenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ...

Vu 1) le recours, enregistré le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Eliane X... avait été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de remette lesdites cotisations à la charge de Mlle Eliane X... ;
Vu 2) le recours, enregistré le 3 août 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle Eliane X... a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de remette ladite cotisation à la charge de Mlle Eliane X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mlle X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : A Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bisY Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à imposition commune (Y) ; qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : A Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que ces dernières dispositions n'autorisent pas le contribuable qui recueille sous son toit un invalide marié à considérer le conjoint de ce dernier comme étant également à sa charge, quand bien même il l'aurait recueilli sous son toit ; que, par suite, l'obligation posée par l'article 6 précité de soumettre les époux à une imposition commune fait obstacle à l'application de l'article 196 A bis au cas d'un invalide marié qui n'entre pas dans les cas où la loi fiscale prévoit l'imposition séparée des époux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de Mlle X..., Mme Marie X..., titulaire de la carte d'invalidité, est mariée, que son époux n'est pas titulaire de cette carte et qu'il n'entre dans aucun des cas d'imposition séparée des époux prévus par le code général des impôts ; que, dès lors, Mlle X... ne peut être regardée comme ayant sa mère à sa charge alors même que celle-ci vit sous son toit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a déchargé Mlle Eliane X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci avait été assujettie à raison de la remise en cause de la prise en compte de sa mère comme personne à charge, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 24 mars 1998 et 3 avril 2001 sont annulés.
Article 2 : Mlle Eliane X... est rétablie aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6, 196, 196 A bis, 196 A bis, 173


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01280;01BX01886
Numéro NOR : CETATEXT000007499811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx01280 ?
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