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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée par M. André Y..., demeurant ... ;
M. André Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302987, en date du 30 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de perception d'un montant de 21 097 F correspondant à un trop- perçu de salaire pour la période du 6 octobre 1987 au 31 décembre 1987 et des frais y afférents s'élevant à 632 F ;
2°) d'annuler le titre de perception du 27 avril 1988 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée par M. André Y..., demeurant ... ;
M. André Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302987, en date du 30 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de perception d'un montant de 21 097 F correspondant à un trop- perçu de salaire pour la période du 6 octobre 1987 au 31 décembre 1987 et des frais y afférents s'élevant à 632 F ;
2°) d'annuler le titre de perception du 27 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le commandement de payer du 3 février 1994 :
Considérant que, si M. Y... a introduit, le 7 décembre 1993, devant le tribunal administratif de Bordeaux, une demande d'annulation d'un titre de perception et a transmis, le 10 février 1994, des pièces annexes à sa demande, notamment un commandement de payer en date du 3 février 1994, il résulte de l'instruction que le requérant ne s'est jamais référé, dans ses écritures devant le juge de première instance, audit commandement pour qu'il soit déclaré sans fondement ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir qu'en rejetant les conclusions dirigées contre ledit commandement, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le titre de perception du 27 avril 1988 :
Considérant que, si l'administration soutient que la demande de M. Y... tendant à l'annulation du titre de perception du 27 avril 1988 qui lui a été notifié le 8 juin 1988 n'est pas recevable, il ressort de l'instruction que ni le titre de perception, ni aucun document accompagnant ledit titre ne mentionnaient la possibilité d'introduire une demande d'annulation dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, si les multiples recours administratifs de M. Y... présentés devant la direction du lycée Max X... à Libourne et le trésorier payeur général permettent seulement de constater qu'il a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date de ces recours administratifs, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, selon lesquelles : ALes délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que ses conclusions relatives au titre de perception présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux étaient recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat Adoit indiquer les bases de la liquidation ;
Considérant que l'état exécutoire émis par le ministre de l'éducation nationale le 27 avril 1988, pour un montant de 21 097 F, ne contient pas d'indications suffisantes sur les bases de la liquidation de la dette mise à la charge de M. Y... ; que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait état d'une réduction ultérieure du montant de cet état exécutoire par le service ordonnateur, dont le requérant soutient sans être contredit qu'il n'en a jamais eu connaissance, aucune pièce du dossier ne permet de comprendre les raisons de cette réduction, dont la réalité ne peut d'ailleurs être vérifiée ; qu'ainsi, le titre de perception litigieux ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées ; que, pour ce seul motif, il doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception du 27 avril 1988 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02029
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret du 29 décembre 1962 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx02029 ?
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