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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX02057


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 5 octobre 1994 réduisant la surface éligible à l'aide compensatoire aux oléagineux de M. Christian Y... et condamné l'Etat à payer la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2...

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 5 octobre 1994 réduisant la surface éligible à l'aide compensatoire aux oléagineux de M. Christian Y... et condamné l'Etat à payer la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 5 octobre 1994, le préfet du Tarn a réduit les surfaces que M. Christian Y... avait déclarées ensemencées en oléagineux en vue de bénéficier des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application, en ce qui concerne les oléagineux, du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que ALes graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu'A il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que Aà cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ALorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui- ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyéeY Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement :A ... 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas
individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il entre dans les obligations de l'exploitant, telles que prévues notamment par l'article 1 bis du règlement n° 3887/92 précité, de prendre toutes mesures appropriées pour conduire les cultures au stade de la floraison et de les protéger de tout incident, y compris contre les prédateurs et les aléas climatiques, sauf fait constitutif d'un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement n° 3887/92, régulièrement déclaré à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déclaré 59,29 ha de surfaces semées en oléagineux ; que pour estimer, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, Aune présomption de non conformité de semis de tournesols , le préfet s'est fondé sur les éléments de fait relevés lors du contrôle effectué sur place le 4 juillet 1994, lequel a permis de constater une mauvaise levée des cultures sur une superficie totale de 16,43 ha, ramenée par le préfet à 9,84 ha ; que M. Y... qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ne critique pas utilement l'appréciation portée par l'administration en se bornant à faire valoir que l'ensemencement a été effectué selon une densité normale ; que s'il soutient que les anomalies constatées trouveraient leur origine dans les pluies importantes qui se sont abattues au cours du mois de mai 1994 et à la prolifération consécutive de limaces, il n'allègue pas que ces faits seraient constitutifs d'un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes, dont il aurait régulièrement informé l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le préfet n'établissait pas la non conformité des cultures dont il s'agit aux dispositions des règlements communautaires pour annuler la décision du préfet du Tarn en date du 5 octobre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives défavorables qui A - infligent une sanction - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : A La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, par sa décision du 5 octobre 1994, le préfet du Tarn a décidé de ramener de 59,29 ha à 34,61 ha la surface semée en oléagineux éligible aux aides compensatoires susvisées en se bornant à viser A le contrôle effectué le 4 juillet 1994 qui a fait apparaître : une présomption de non conformité de semis de tournesol ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels reposait son appréciation, l'auteur de la décision n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. Y... est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Christian Y... une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à M. Christian Y... au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Christian Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02057
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx02057 ?
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