Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant 8 Cami de A..., 64230 Siros, par Me X..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96/1536, en date du 15 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : AI. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : a) Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ; b) De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne de recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 1 800 000 F ... IV. Les options mentionnées au a du II ... doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent ... ;
Considérant que M. Y... qui a commencé son activité d'agriculteur le 1er janvier 1993 devait, pour bénéficier en 1993 d'une imposition des bénéfices agricoles selon le régime réel simplifié, opter expressément pour celui-ci avant le 1er mai 1993 ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il aurait opté oralement pour le régime réel simplifié avant le 1er mai 1993, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance qu'il a reçu, après la date limite de dépôt de déclaration, une mise en demeure de l'administration fiscale lui enjoignant de déposer une déclaration selon le régime réel simplifié d'imposition n'est pas de nature à établir qu'il avait opté pour l'imposition des bénéfices agricoles selon ledit régime ; que, d'ailleurs, dans sa déclaration de revenus pour l'année 1993, M. Y... n'a pas indiqué à la rubrique ABA RSI , le bénéfice du régime d'imposition dont il demandait la prise en compte ; qu'enfin, la souscription tardive par le requérant d'une option correspondant au régime réel simplifié d'imposition ne pouvait être prise en compte que pour l'année 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi des impositions supplémentaires pour l'année en litige sur la base du régime du forfait ;
Considérant, enfin, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de l'absence de possibilité de vérifier si le signataire de la décision du 27 novembre 1996 de rejet de sa réclamation contentieuse était compétent pour la prendre, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.