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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01165


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (S.H.G.), domiciliée chez SEFIDD, ..., par la SCP Guilloux-Belot, avocats au barreau de Paris ;
La SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1991 et 1992, et des

pénalités y afférentes ;
- de lui accorder le dégrèvement des imposi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (S.H.G.), domiciliée chez SEFIDD, ..., par la SCP Guilloux-Belot, avocats au barreau de Paris ;
La SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;
- de lui accorder le dégrèvement des impositions restées à sa charge à la suite dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le jugement en date du 14 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a statué sur la demande présentée par la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, a été notifié à l'adresse indiquée par celle-ci dans ladite demande, il a été adressé au directeur de la S.N.C. Factorim ; que si la société Factorim est l'un des deux associés de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, et si elle a la qualité de co-gérant de celle-ci, la notification qui lui a été faite à son nom propre du jugement, sans même qu'il soit fait mention de cette qualité de co-gérant, ne peut être regardée comme une notification régulière à l'égard de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE ; que, par suite, cette notification n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'encontre de ladite société ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et tirée de la tardiveté de la requête, n'est pas fondée et doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : AL'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ( ...) ;
Considérant qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit en appel la copie d'un accusé de réception postal établissant que la SA Factorim, ès qualités de co-gérant de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, a accusé réception de la décision de rejet par l'administration fiscale de la réclamation de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE le 27 octobre 1995 ; que cette notification régulière a fait courir, à l'égard de la société, le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales, qui expirait le 28 décembre 1995 ; que si la demande adressée au tribunal administratif de Cayenne n'a été enregistrée que le 29 décembre 1995, il ressort toutefois des pièces produites au dossier que le pli a été posté le 21 décembre 1995 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant le terme du délai de recours ; que, par suite, la demande ne peut être regardée comme tardive ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;
Au fond :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le redressement relatif à la somme de 1 250 000 F facturée par la société New Hôtel Industrie :

Considérant que si la société requérante fait valoir que ladite somme correspond au paiement d'honoraires pour la recherche du futur gestionnaire de l'Hôtel Diamant à Kourou, elle se borne à reprendre l'argumentation développée en première instance sans faire état d'éléments nouveaux ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, ni de l'existence de la société New Hôtel Industrie, ni de la réalité des prestations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne le redressement relatif à la convention d'assistance passée avec la société SEFIDD :
Considérant que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE a déduit, pour chacune des années 1991 et 1992, la somme de 543 080 F, sur le fondement d'une convention, signée le 1er octobre 1991 pour une durée d'un an renouvelable, par laquelle la société SEFIDD s'est engagée à mettre à sa disposition du personnel, une partie d'un local à usage de bureau, et une structure administrative avec le matériel et les fournitures correspondantes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société requérante la réduction des impositions contestées en tant qu'elles procédaient de la réintégration de ladite somme dans les bases d'imposition de chaque année en cause ; que le ministre de l'économie et des finances demande, par la voie du recours incident, que les sommes admises en déduction au titre de cette convention soient limitées à 40 000 F pour l'année 1991 et à 160 400 F pour l'année 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante de justifier de la réalité des charges déduites à ce titre ; que si le ministre a admis que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE devait être regardée comme établissant la réalité des frais de mise à disposition d'un local, pour un montant de 10 000 F pour 1991 et 10 400 F pour 1992, ainsi que de frais de personnel pour un montant annuel de 150 000 F, ladite société n'apporte aucune justification probante permettant d'établir que le surplus des sommes déduites correspondrait à des charges effectivement supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, il est constant que la convention en cause n'a été signée que le 1er octobre 1991 et ne peut, en conséquence, ouvrir droit à déduction pour l'année entière mais seulement pour les trois derniers mois de l'année 1991 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, par la voie du recours incident, que les sommes admises en déduction au titre de la convention d'assistance avec la société SEFIDD soient limitées à 40 000 F pour l'année 1991 et à 160 400 F pour l'année 1992 et à ce que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années en cause, à concurrence des sommes dont elle a été indûment déchargée par le tribunal ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : AAu cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts , et que l'article 1763 A du même code dispose : ALes sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE a été invitée, sur le fondement de l'article 117 précité du code général des impôts, à Afaire connaître à l'administration, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente notification, toutes indications complémentaires sur l'identité des bénéficiaires de ces revenus et la quote part leur incombant ; qu'en réponse à cette demande, elle s'est bornée à indiquer que Aseuls les actionnaires de la société peuvent être, au prorata de leur détention dans le capital, considérés comme bénéficiaires des revenus distribués par le service ; qu'à supposer même qu'elle ait par erreur employé le terme d'actionnaire au lieu de celui d'associé, une telle réponse, qui ne comporte ni le nom des bénéficiaires, ni la répartition du capital social, doit être regardée comme équivalant à un refus de réponse ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en conséquence, sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE est rejetée.
Article 2 : Les charges de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE admises en déduction au titre de la convention d'assistance avec la société SEFIDD sont limitées à 40 000 F pour l'année 1991 et 160 400 F pour l'année 1992.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 14 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01165
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.


Références :

CGI 117, 1763 A, 1763, 116, 240
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01165 ?
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