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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01304


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant place de Rebuquet à Moulon (33420), par Me Thierry Droulez, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
- de prononcer les dégrèvements sollicités devant le tribunal

administratif ;
- de leur accorder le remboursement de la somme de 15 8...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant place de Rebuquet à Moulon (33420), par Me Thierry Droulez, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
- de prononcer les dégrèvements sollicités devant le tribunal administratif ;
- de leur accorder le remboursement de la somme de 15 831,75 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X... ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour solliciter la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, M. et Mme X..., exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, font valoir qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et que la communauté conjugale exploitante qu'ils constituent doit être regardée comme constituant une indivision ou une société de fait qui doit être assimilée à l'une des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts et dont chacun des membres qui la compose peut bénéficier de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts pour les adhérents à un centre de gestion agréé ;
Considérant que l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi de finances pour 1994, applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 et des années suivantes, dispose : ALes adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que si le domaine agricole des époux X... comprend des biens communs représentant 46,50 % de la totalité des vignes exploitées, ainsi que des biens propres de chacun des époux, dont 33,20 % de la totalité des vignes appartenant à M. X... et 20,30 % à son épouse, l'exploitation de ces biens était réalisée par M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il était, pour les années en cause, exploitant à titre individuel et seul inscrit à la M.S.A. ; que, dans ces conditions, les intéressés ne peuvent être regardés comme des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que si les époux X... prétendent constituer une indivision ou une société de fait, ils n'établissent pas que l'adhésion au centre de gestion dont ils se prévalent aurait été faite au nom d'une telle personne morale ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la communauté conjugale puisse être regardée comme une indivision ou une société de fait, les requérants, qui ne sont pas conjoints associés d'un groupement adhérant à un centre de gestion agréé, ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice, pour chacun d'eux, de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01304
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 8, 158-4 bis, 1649 quater C à 1649 quater H, 8 à 8 quinquies, 68 F
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01304 ?
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