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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01697


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 19 juillet 1999 et le 15 septembre 1999, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. Gilbert X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de réviser le taux de sa pension d'invalidité ; il demande également que lui soient accordées par l'administration des douanes des prises en charge au titre d

e son accident de service, chaque fois que cela est nécessaire ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 19 juillet 1999 et le 15 septembre 1999, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. Gilbert X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de réviser le taux de sa pension d'invalidité ; il demande également que lui soient accordées par l'administration des douanes des prises en charge au titre de son accident de service, chaque fois que cela est nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la révision du taux d'invalidité :
Considérant que M. X..., contrôleur des douanes, a été victime, le 30 janvier 1990, d'un accident de la circulation lui ayant provoqué une fracture multi- fragmentaire du tiers des deux os de la jambe droite ; que cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 28 décembre 1990 ; que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1993 ; qu'il perçoit, du fait des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 1990, une rente viagère d'invalidité de 42 p. 100 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ALe fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'infirmité résultant des blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du même article ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : ALe fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une indemnité de rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services. Le montant de la rente viagère est fixé à une fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité ... et qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : ALa pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la personne ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ... ;

Considérant, d'une part, que, si M. X... fait valoir que le taux d'invalidité de 42 p. 100 doit être revu pour tenir compte des maux lombaires qui aggravent son état et qu'à l'appui de ses allégations, il invoque le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a reconnu que les maux lombaires dont il a souffert au cours de l'année 1991 trouvent leur origine dans l'accident de service du 30 janvier 1990, les lombalgies et les sciatalgies étant la conséquence de la boiterie importante durant la période de rééducation, cette décision est sans influence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui sert à déterminer le montant de la rente viagère d'invalidité dès lors que le taux de ladite rente a été déterminé, conformément à la procédure de radiation des cadres pour invalidité, à la suite des deux expertises médicales, dont les conclusions ont été rendues respectivement les 18 et 30 mars 1993, après la consolidation des blessures de M. X... ; d'autre part, que, si le requérant se prévaut d'un rapport d'expertise médicale du 13 avril 1990 précisant qu'il persistait des troubles au pied droit et mentionnant que la consolidation était à prévoir fin septembre 1990, et de certificats médicaux établis le 11 août 1999, les 18 septembre et 4 octobre 2001, qui font état de douleurs lombaires persistantes, ces éléments ne suffisent pas à infirmer les deux expertises précitées des 18 mars 1993 et 30 mars 1993, dont il résulte qu'elles avaient pris en compte les séquelles de l'accident de service ; qu'ainsi, la rente viagère d'invalidité a été déterminée conformément aux dispositions susrappelées des articles L. 27 et L. 28 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de la révision de sa rente viagère d'invalidité est illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur la demande du requérant tendant à ce que l'administration des douanes prenne en charge tous les soins consécutifs à son accident de service :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par des dispositions spécifiques, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour enjoigne au directeur général des douanes et droits indirects de lui accorder toutes les prises en charge consécutives à son accident de service sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01697
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L55
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 63, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01697 ?
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