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19/02/2002 | FRANCE | N°01BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 01BX00736


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 2001 sous le n° 01BX00736 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort- de-France a annulé les opérations électorales du 20 novembre 2000 en vue de la désignation des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 200-912 du 18 septembre

2000 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 2001 sous le n° 01BX00736 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort- de-France a annulé les opérations électorales du 20 novembre 2000 en vue de la désignation des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 200-912 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : ALes délégués consulaires sont élus pour trois ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 713-5 du même code : ALes électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant aux activités commerciales, industrielles ou de services. Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques. ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : Ale nombre de délégués consulaires et leur répartition entre catégorie et sous-catégories professionnelles sont déterminés par ressort du tribunal de commerce ( ...) par arrêté du préfet ( ...) ; que l'article 20 du même décret prévoit que Ales listes électorales sont dressées par catégorie et sous-catégorie professionnelle et que l'article 25 dispose que Atout électeur peut se porter candidat dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la répartition des sièges pour les élections des délégués consulaires se fait, au sein de la circonscription de chaque chambre de commerce entre trois catégories professionnelles correspondant aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement en sous-catégorie professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le préfet, à qui il appartient en application de l'article 9 du décret du 18 juillet 1991 précité de déterminer le nombre de délégués consulaires et leur répartition, à ajouter aux critères de répartition susmentionnés, un critère tiré du lieu géographique de l'activité professionnelle exercée ; qu'il suit de là que le préfet de la Martinique en prévoyant une telle répartition lors des élections des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du 20 novembre 2000 et en restreignant ainsi le nombre d'électeurs par candidat a porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites opérations électorales ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00736
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de commerce L713-4, L713-5
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 9, art. 20, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;01bx00736 ?
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