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19/02/2002 | FRANCE | N°98BX02138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 98BX02138


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998, présentée pour la S.A. SICAME venant aux droits de la S.A.R.L. AGMT, par Maître Vincens ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune de Floirac la somme de 1 242 664,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1995 en raison des désordres affectant les planchers des arènes et la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel ;
2°) de limiter à 275 908 F le montant des dommages et intérêts qui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998, présentée pour la S.A. SICAME venant aux droits de la S.A.R.L. AGMT, par Maître Vincens ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune de Floirac la somme de 1 242 664,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1995 en raison des désordres affectant les planchers des arènes et la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de limiter à 275 908 F le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à la commune de Floirac ;
3°) de condamner cette commune à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Vincens, avocat de la S.A. SICAME venant aux droits de la S.A.R.L. AGMT ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP Delavallade-Gelibert, avocat de la commune de Floirac ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arènes démontables à ossature métallique qui ont fait l'objet du marché passé le 13 avril 1988 entre la commune de Floirac et la société AGMT, lesquelles mesurent 70 mètres de diamètre extérieur et peuvent accueillir 7 136 spectateurs, se présentent comme un ensemble très important et solidaire de pièces assemblées, comportant des dispositifs d'ancrage au sol en béton en particulier pour la fixation des poteaux de soutènement principaux et de la barrière circulaire ; qu'elles ne peuvent être démontées pour être déplacées qu'en recourant à des moyens très importants ; qu'ainsi ces arènes doivent être regardées comme un ouvrage pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société AGMT qui, outre la fourniture et la livraison du matériel prêt au montage, était chargée d'apporter une assistance technique au montage incluant la présence permanente d'au moins un responsable pendant toute la durée de celui-ci ainsi que la formation du personnel, a la qualité de constructeur au sens des principes précités ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que les dégradations affectant les planchers en contreplaqué, qui consistent dans le pourrissement de nombreux panneaux lequel a nécessité le remplacement, pour des motifs de sécurité, de 1 100,64 m5 de surface, résultent du matériau choisi, mal adapté au climat humide et de l'absence de pente favorisant la stagnation de l'eau ; que ces désordres sont, compte tenu de leur nature et de leur importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale du constructeur ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait fait de l'ouvrage un usage non conforme à sa destination ; qu'il ne saurait en particulier lui être reproché de ne pas avoir procédé à un démontage régulier des arènes, un tel démontage n'étant pas envisageable, compte tenu de l'importance de l'ouvrage, et le caractère démontable des arènes n'apparaissant pas dans les documents contractuels comme ayant été prévu aux fins de leur bon entretien ; que, par suite, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la commune une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise ;
Sur l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux malfaçons et aux erreurs de mise en oeuvre qui affectent l'ensemble des planchers, la réparation des dommages ne peut être limitée au remplacement des seuls panneaux de contreplaqué détériorés ; que compte tenu de l'absence de pente transversale, la solution préconisée par l'expert et retenue par le tribunal pour le calcul du montant de la réparation, qui consiste en la réfection de l'ensemble des planchers en tôle d'acier galvanisé, est seule de nature à prévenir les risques de pourrissement et donc à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût de tels travaux n'est pas supérieur à celui de la réfection des planchers à l'identique compte tenu de la nécessité qu'il y aurait, dans cette dernière hypothèse, d'assurer l'étanchéité des chants et des vis de fixation ; que, par suite, en admettant même qu'une telle solution comporte des améliorations par rapport aux prévisions du marché, ces améliorations n'apportent pas à l'ouvrage une plus-value devant être déduite de la réparation due au maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SICAME, qui vient aux droits de la société AGMT, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune la somme de 1 242 644,40 F, assortie des intérêts de droit, correspondant au coût de réfection des planchers en acier galvanisé auquel s'ajoute le montant des réparations effectuées par la commune pour assurer la sécurité des spectateurs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune soit condamnée à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la société à verser à la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A. SICAME est rejetée.
Article 2 : La S.A. SICAME versera à la commune de Floirac la somme de 1 000 euros (6 559,57 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02138
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;98bx02138 ?
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