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19/02/2002 | FRANCE | N°99BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 99BX02217


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z..., avocat au barreau de Pau ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1997 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Bayonne a annulé sa décision du 13 juin 1996 portant attribution du débit de tabacs n° 6400287 G situé à Hasparren et a décid

é de procéder à une nouvelle mise en adjudication ;
2°) d'annuler cette d...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z..., avocat au barreau de Pau ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1997 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Bayonne a annulé sa décision du 13 juin 1996 portant attribution du débit de tabacs n° 6400287 G situé à Hasparren et a décidé de procéder à une nouvelle mise en adjudication ;
2°) d'annuler cette décision du 5 août 1997 ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite de la publication d'un avis de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne du 29 mars 1996 relatif à l'adjudication de la gérance du débit de tabacs n° 6400287 G à Hasparren, deux candidatures se sont manifestées, celle de M. Y... et celle de Mme X... ; que, sans même saisir le bureau d'adjudication, l'administration a écarté la candidature de Mme X... au motif qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 8 du cahier des charges, et, par une décision du 13 juin 1996, a attribué à M. Y..., sous réserve de l'accomplissement d'un stage de formation, la gérance du débit de tabacs dont il s'agit ; que cette décision a été retirée par une décision du 19 juillet 1996 que le tribunal administratif a annulée, à la demande de M. Y..., par un jugement du 22 janvier 1997 pris au motif de l'absence de motivation de cette décision de retrait ; que, par la décision attaquée du 5 août 1997, l'administration a pris une nouvelle décision de retrait de la décision du 13 juin 1996 ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que la décision du 13 juin 1996, qui attribuait la gérance du débit de tabacs à M. Y... à la seule condition qu'il accomplisse un stage de formation, était une décision créatrice de droits ; qu'elle ne pouvait donc être retirée pour illégalité que dans le délai de quatre mois après qu'elle eut été prise, soit jusqu'au 14 octobre 1996 ; que la décision en litige est donc intervenue après l'expiration du délai dont disposait l'administration pour retirer sa décision du 13 juin 1996 ; qu'elle est, par suite, illégale ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999, ensemble la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects de Bayonne en date du 5 août 1997 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02217
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;99bx02217 ?
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