La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°99BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 99BX02893


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. MARTINS Y..., demeurant caserne Thoiras, centre pénitentiaire, Saint- Martin-en-Ré (Charente-Maritime), par Maître X..., avocat au barreau de La Rochelle ;
M. MARTINS Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;> 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais ir...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. MARTINS Y..., demeurant caserne Thoiras, centre pénitentiaire, Saint- Martin-en-Ré (Charente-Maritime), par Maître X..., avocat au barreau de La Rochelle ;
M. MARTINS Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 6 novembre 2001 la clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1997 ordonnant l'expulsion du requérant mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Asous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que M. MARTINS Y... s'est rendu coupable de viol sur mineure âgée de moins de quinze ans et a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle en octobre 1991 par la Cour d'assises de la Haute-Garonne ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. MARTINS Y... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en décembre 1997, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. MARTINS Y..., le préfet de la Charente-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que M. MARTINS Y... est depuis l'âge de huit ans en France où se trouvent également son père, sa mère, ses frères et soeurs et où il a eu trois enfants qu'il a reconnus, porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARTINS Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion précité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. MARTINS Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02893
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;99bx02893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award