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21/02/2002 | FRANCE | N°00BX01660;00BX01989;01BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 00BX01660, 00BX01989 et 01BX01782


Vu 1°) enregistrée au greffe le 21 juillet 2000, sous le n° 00BX01660, la requête présentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, pour M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean X... demande que la Cour annule le jugement du 13 avril 2000 rendu dans les instances n° 96/2191 et 96/2767, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de Toulouse à lui payer la somme de 582 894 F en tant que l'article 2 dudit jugement en rejetant le surplus de sa demande a, ce faisant, omis de statuer sur les conclusions t

endant à ce que l'indemnité allouée soit assortie des intérêts a...

Vu 1°) enregistrée au greffe le 21 juillet 2000, sous le n° 00BX01660, la requête présentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, pour M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean X... demande que la Cour annule le jugement du 13 avril 2000 rendu dans les instances n° 96/2191 et 96/2767, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de Toulouse à lui payer la somme de 582 894 F en tant que l'article 2 dudit jugement en rejetant le surplus de sa demande a, ce faisant, omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'indemnité allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 20 mars 1995 et condamne le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de Toulouse à lui payer ces intérêts assortis de la capitalisation à compter de l'introduction de la présente requête ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) enregistrée comme ci-dessus le 17 août 2000 sous le n° 00BX01989, la requête présentée par Maître François Cantier, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse dont le siège est sis ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse demande à la Cour de réformer le jugement du 13 avril 2000 rendu dans les instances n° 96/2191 et 96/2767, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. Y... Garde la somme de 582 894 F en ce que ledit jugement a calculé l'indemnisation en prenant en compte la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1996 et ce, aux fins de tenir compte de l'arrêt rendu le 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu la légalité de l'arrêté du 29 avril 1994 infligeant à M. Y... Garde la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, de dire et juger qu'il n'est redevable à l'égard de M. X... que de la somme de 374 183 F à parfaire le cas échéant et de condamner M. Y... Garde à lui payer la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 3°) enregistrée sous le n° 01BX01782, l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande de M. Y... GARDE pour obtenir l'exécution du jugement rendu le 13 avril 2001 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... GARDE et du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse ont trait à la contestation et à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 :
Sur l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 13 avril 2000, a été notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse le 19 juin 2000 ; que sa requête d'appel, envoyée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000, l'original adressé par voie postale ayant été enregistré le 21 août 2000 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., ladite requête n'était pas tardive ;
Considérant que, par un arrêt du 17 juillet 2000, qui, nonobstant pourvoi en cassation, a le caractère d'une décision juridictionnelle définitive, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 27 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait prononcé l'annulation de la décision infligeant à M. Y... GARDE la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans , avec effet entre le 1er mai 1994 et le 30 avril 1996 ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse est, par suite, fondé à demander que l'indemnité allouée à M. Y... GARDE à titre de réparation de la période d'éviction illégale soit diminuée en conséquence et ramenée de la somme de 88 861,62 euros (582 894 F) à celle, non contestée par M. Jean X..., de 57 043,83 euros (374 183 F) ;
Sur l'appel formé par M. Jean X... :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, bien qu'il ait rejeté le surplus des demandes de M. Jean X..., le tribunal administratif ne s'est pas expressément prononcé sur les conclusions de la demande, enregistrée sous le n° 96/2767, tendant à ce que l'indemnité allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995 ; que ledit jugement est, en conséquence, irrégulier de ce chef ; qu'il y a lieu de l'annuler en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X... est fondé à demander que l'indemnité qui lui est allouée en réparation du préjudice subi à raison des mesures disciplinaires de mise à la retraite d'office qui lui ont été infligées et dont l'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995, date de réception de sa demande préalable par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse et jusqu'au 16 décembre 2000, date à laquelle l'indemnité a été payée ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... GARDE pour la première fois dans sa requête d'appel susvisée enregistrée le 21 juillet 2000 ; qu'à cette date, le jugement du tribunal administratif n'ayant reçu exécution, comme il vient d'être dit, que le 16 décembre 2000, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 1154 de code civil, de faire droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse doit être condamné à payer à M. Y... GARDE la somme de 57 043,83 euros (374 183 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995 et jusqu'au 16 décembre 2000, les intérêts échus le 21 juillet 2000 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 :
Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse a, pour l'exécution du jugement susvisé, limité le montant de l'indemnité versée à M. Y... GARDE à la somme de 57 043,83 euros (374 183 F), somme dont il a effectué le paiement le 16 décembre 2000 par virement sur le compte ACARPA du conseil de M. Jean X... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à demander que lui soit versée la somme de 88 861,62 euros (582 894 F) en exécution dudit jugement ; que les conclusions susanalysées de M. Jean X... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne faire droit ni aux conclusions de M. Y... GARDE ni à celles du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse tendant au paiement de frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Jean X... tendant à ce que l'indemnité allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995, date de réception de la demande préalable.
Article 2 : Le montant de l'indemnité fixée à l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 est ramené à la somme de 57 043,83 euros (374 183 F).
Article 3 : Le montant de la condamnation prononcée à l'article 2, ci-dessus, du présent arrêt sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995 et jusqu'au 16 décembre 2000. Les intérêts échus le 21 juillet 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la demande de M. Y... GARDE devant le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'attribution des intérêts au taux légal est rejeté.
Article 6 : La requête n° 01BX01782 de M. Jean X... est rejetée.
Article 7 : Les conclusions de M. Y... GARDE et du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT de Toulouse aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01660;00BX01989;01BX01782
Date de la décision : 21/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;00bx01660 ?
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