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26/02/2002 | FRANCE | N°97BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 97BX02067


Vu l'arrêt, en date du 24 juillet 2001, par lequel la cour a, sur requête de M. Abdouhad A..., enregistrée sous le n° 97BX02067 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 25 juillet 1995 par lequel le président du conseil général de la Gironde l'a maintenu en disponibilité sans traitement à compter du 1er août 1995, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le département de la Gironde de produire un état des emplois correspondant au gr

ade d'agent d'entretien inscrits au budget du département de la Gi...

Vu l'arrêt, en date du 24 juillet 2001, par lequel la cour a, sur requête de M. Abdouhad A..., enregistrée sous le n° 97BX02067 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 25 juillet 1995 par lequel le président du conseil général de la Gironde l'a maintenu en disponibilité sans traitement à compter du 1er août 1995, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le département de la Gironde de produire un état des emplois correspondant au grade d'agent d'entretien inscrits au budget du département de la Gironde, accompagné de la liste nominative des agents occupant effectivement ces emplois au 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. A... ;
- les observations de Mme Z..., représentant le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, consécutivement à l'arrêt avant dire droit du 24 juillet 2001, le département de la Gironde a produit, d'une part, la liste nominative des agents occupant effectivement des emplois d'agent d'entretien à la date du 1er août 1995, d'autre part, la délibération du département de la Gironde du 20 décembre 1994, prise dans le cadre du vote du budget primitif de l'année 1995, portant transformations et créations d'emplois, laquelle ne faisait pas état de la création de postes d'agent d'entretien ; qu'en réponse à cette communication, M. A... a notamment demandé la production de l'arrêté nominatif concernant la personne qui le remplaçait au 1er août 1995 ; que, par un mémoire enregistré le 18 janvier 2002, le département a produit la note affectant M. Y..., agent technique territorial, en remplacement de M. A..., à compter du 18 octobre 1993, au sein du service intérieur et technique, ainsi que les documents attestant que, malgré les restructurations, l'agent remplaçant M. A... a conservé le même emploi ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son poste était bien occupé par un autre agent à la date du 1er août 1995 et qu'aucun poste vacant d'agent d'entretien ne pouvait lui être proposé à la même date ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. A... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été réintégré sur un poste d'agent d'entretien le 1er mai 1999 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à sa réintégration dans son poste ou dans un poste équivalent correspondant à son grade, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à payer au département de la Gironde la somme que ce dernier réclame au même titre ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Abdouhad A... tendant à sa réintégration dans un poste ou dans un poste équivalent correspondant à son grade, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdouhad A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Gironde tendent au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02067
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;97bx02067 ?
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