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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94/614, en date du 9 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de reconnaître que l'administ

ration des impôts a commis une faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94/614, en date du 9 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de reconnaître que l'administration des impôts a commis une faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ALa minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, en date du 9 avril 1998, comporte les signatures exigées ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour absence de signature ;
Au fond :
Considérant que Mme Y... était greffière en chef du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, ville distante de 94 kilomètres de son domicile situé à Toulouse ; que, pour effectuer ses déplacements, la requérante soutient qu'elle utilisait indifféremment son propre véhicule ou celui de son fils ; que sa demande de déduction des frais de transport, pour les années 1990, 1991 et 1992, a été rejetée par l'administration fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 - 3° du code général des impôts : A Le montant du revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme Y... soutient que, dans le cadre de ses obligations professionnelles, elle était tenue d'effectuer des déplacements avec son propre véhicule, et qu'elle devait donc l'utiliser pour se rendre sur son lieu de travail, les factures d'entretien dudit véhicule, que la requérante a produites pour les années en litige, ne permettent pas de différencier, pour les 56 000 kilomètres qu'elle reconnaît avoir effectués, les frais de déplacement effectivement exposés à titre professionnel de ceux exposés à titre privé ; qu'ainsi, Mme Y... n'établit pas que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de ses frais de déplacement pour le kilométrage précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme Y... soutient qu'elle utilisait également pour se rendre sur son lieu de travail le véhicule de son fils, elle n'apporte, ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, aucune pièce justifiant de cette utilisation ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, pour l'année 1987, l'administration fiscale n'aurait pas demandé de justificatifs à M. et Mme Y... pour la déduction de leurs frais de déplacement, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont les requérants peuvent se prévaloir au titre de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01504
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, 83, 83 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01504 ?
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