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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01747


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500860 et 9602644, en date du 21 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Alain Y..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) d'ordonner que M. et Mme Y... soient rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, à

raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires initialement mises à ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500860 et 9602644, en date du 21 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Alain Y..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) d'ordonner que M. et Mme Y... soient rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires initialement mises à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- Me X..., avocat, pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 nonies, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : A ... tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code dans sa rédaction alors applicable : ALa réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui pour la gestion de leur patrimoine personnel souscrivent, ... à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63- 254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de la superficie à usage d'habitation ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôts aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble ou à ceux qui sont associés de sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière ADevèze Immo , créée, le 3 novembre 1988, par M. Y... avec son épouse et ses deux enfants sur le fondement de l'article 1832 et suivants du code civil, a acquis durant l'année 1990 neuf appartements, et durant l'année 1991 un appartement, dans un ensemble immobilier situé à Bègles, appartements qui ont par la suite été donnés en location ; qu'elle n'a pas un objet au nombre de ceux énoncés par les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts relatif aux sociétés dotées de la transparence fiscale et n'est pas, non plus, au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ; qu'ainsi, ladite société, dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres, est seule propriétaire des dix appartements concernés ; que la circonstance que les associés soient personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, pour la part des bénéfices fonciers sociaux correspondant à leurs droits dans la société ne saurait leur conférer un droit à réduction dès lors qu'ils ne peuvent pas être considérés comme propriétaires de l'immeuble concerné ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, la solution résultant de l'application de l'article 150 C du code général des impôts aux associés des sociétés civiles immobilières, qui consiste à assimiler les associés à des propriétaires, n'est pas transposable dans le cadre des dispositions des articles 199 nonies et 199 decies du code précité ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... ne remplissent pas les conditions légales leur permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Y... la décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 sont remis intégralement à leur charge.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01747
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 1655 ter, 150 C, 199 nonies, 199 decies
Code civil 1832
Code de justice administrative L761-1
Loi 63-63 du 15 mars 1963 art. 33
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01747 ?
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