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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01823


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE, exploitant public dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Defrenois et Lévis ;
LA POSTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 décembre 1994 du directeur général de LA POSTE prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation ;
- de rejeter la demande de première instance ;
- de condamner M. X... à lui payer la so

mme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE, exploitant public dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Defrenois et Lévis ;
LA POSTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 décembre 1994 du directeur général de LA POSTE prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation ;
- de rejeter la demande de première instance ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de LA POSTE en date du 21 décembre 1994, prononçant la révocation de M. X..., au motif qu'il n'avait pu, dans les circonstances de l'espèce, infliger une telle sanction à l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si, à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, une nouvelle sanction, consistant en une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, a été prise à l'encontre de M. X..., une telle décision n'a pu avoir pour effet, alors que la décision de révocation avait été annulée par les premiers juges, de retirer implicitement celle-ci ou de se substituer à elle rétroactivement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X..., tirée de ce que LA POSTE ne pourrait soutenir la validité d'une décision qu'elle aurait implicitement retirée, n'est pas fondée et doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que le juge administratif, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., agent d'administration principal à la Recette principale de LA POSTE à Bordeaux, s'est rendu coupable pendant plus de quatre mois, de détournements répétés et de destruction de correspondances ; qu'eu égard à la nature des missions confiées à LA POSTE et des obligations particulières qui incombent à ses agents relatives à l'inviolabilité des correspondances, nonobstant le faible nombre d'objets détournés et la circonstance que M. X... les a détruits sans chercher à se les approprier, et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanction, le directeur général de LA POSTE n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en lui infligeant la sanction de la révocation ; que, dès lors, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de révocation prononcée à l'encontre de M. X... au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de suspension provisoire, qui constitue une mesure prise à titre conservatoire dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire, ne constitue pas elle-même une mesure disciplinaire et n'a pas le caractère d'un acte préparatoire à une telle sanction ; que, par suite, elle n'a pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline ; qu'au surplus, l'éventuelle irrégularité d'une telle mesure ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre la sanction ultérieurement prononcée ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de révocation dont il a fait l'objet, l'irrégularité de la décision du 24 juin 1993 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à M. X... de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire n'a pas été de nature à entacher la régularité de ladite mesure ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 prévoit que l'avis ou la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de la commission de recours ait été émis le 7 juillet 1994, postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pas été de nature à en vicier la régularité ;
Considérant, enfin, que si la notification de la décision du 21 décembre 1994 n'était pas assortie de l'indication des voies et délais de recours, une telle circonstance a pu seulement avoir pour effet de proroger les délais de recours et est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la reconstitution de sa carrière sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de LA POSTE tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01823
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01823 ?
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