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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01894


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 octobre 1998 sous le n° 98BX01894, présentée par Mme Jacqueline Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1990 sous l'article n° 254 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 et sous l'article n° 56-418 du rôle mis en recouvrement le 31 mai

1995 ;
- ordonne la décharge des impositions susvisées ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 octobre 1998 sous le n° 98BX01894, présentée par Mme Jacqueline Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1990 sous l'article n° 254 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993 et sous l'article n° 56-418 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1995 ;
- ordonne la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imputation d'un déficit commercial :
Considérant que le rappel d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1990 procède de ce que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de Mme Y... du déficit engendré par l'activité de l'hôtel restaurant situé au Mas du Montet à Barsac en Dordogne, qu'exploitait la SARL AMas du Montet ; que pour justifier cette imputation, Mme Y... invoque sa qualité d'associée unique de ladite société depuis 1987 et se prévaut des dispositions du 4° de l'article 8 du code général des impôts selon lesquelles, lorsqu'il est une personne physique, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que Mme Y... n'apporte pas de justification, ni même de précision, quant à la cession de parts dont elle soutient dans sa requête qu'elle l'aurait conduite à devenir en 1987 l'associée unique de la SARL ARésidence Mas du Montet ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette cession de parts aurait fait l'objet d'une publication ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés, qu'elle avait produit en première instance et qui fait mention de sa reprise à compter du 31 décembre 1986 du fonds de commerce exploité par la société, ne date que de 1992 et ne permet pas de tenir pour établie la cession de parts en cause non plus que sa qualité d'associée unique pour l'année 1990 en litige ; que, dans ces conditions ne peuvent être regardées comme remplies pour l'année dont il s'agit les conditions d'application du 4° de l'article 8 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice non commercial :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux Ales produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; qu'aux termes du 2 de l'article 93 du même code : ADans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable ( ...) ;

Considérant que Mme Y... a perçu en 1990 des redevances de la société ACatherine Z... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications du mémoire en défense de l'administration que l'intéressée n'a pas ultérieurement contredites, que ces redevances lui ont été versées en contrepartie de la concession à la société du droit d'exploiter la marque Agevit, suivant les stipulations d'un contrat en date du 15 juin 1990 ; que la concession d'une marque, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 93 précité ; que si Mme Z... soutient être l'inventeur de procédés et formules de fabrication, elle n'établit pas avoir inventé les procédés ou formules de fabrication des produits soumis à la marque concédée par la convention précitée du 15 juin 1990 ; que, par suite, les redevances en litige, qui ne relèvent pas des dispositions du 2 de l'article 93, ne peuvent bénéficier de l'abattement de 30 % qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01894
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

CGI 8, 92, 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01894 ?
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