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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX02153


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1998 sous le n° 98BX02153 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande :
- l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 16 juin 1995 du directeur régional des renseignements généraux prononçant son changement d'affectation ainsi que sa notation au titre de 1995 ;
- le rejet des demandes de M. X... dirigées contre les décisions susvisées ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 22 f...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1998 sous le n° 98BX02153 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande :
- l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 16 juin 1995 du directeur régional des renseignements généraux prononçant son changement d'affectation ainsi que sa notation au titre de 1995 ;
- le rejet des demandes de M. X... dirigées contre les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 22 février 2001 la clôture de l'instruction ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 juin 1995, le directeur régional des renseignements généraux de Toulouse a affecté M. X..., enquêteur de la police nationale en poste à la Asection sociale, économique et financière de ce service, à la section Arecherches ; qu'au titre de 1995, M. X... s'est vu attribuer un notation en baisse d'un point par rapport à celle de l'année précédente ; que, par jugement du 9 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant seul en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a annulé le changement d'affectation comme entaché de détournement de pouvoir, tout en écartant expressément le moyen tiré par M. X... de ce que cette mesure constituait une sanction disciplinaire, et a annulé comme entachée d'une erreur de droit sa notation pour 1995 ; qu'il a, en revanche, rejeté les prétentions indemnitaires de M. X... comme irrecevables faute d'une demande préalable devant l'administration ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la mutation du 16 juin 1995 et la notation pour 1995 ; que M. X... demande le rejet de ce recours ainsi que le paiement d'indemnités en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'administration ;
Sur le changement d'affectation et la notation de M. X... :
Considérant que le changement d'affectation de M. X... été motivé, selon le ministre de l'intérieur, par le souci de Arenforcer le potentiel opérationnel A de la section recherches ; que, toutefois le ministre ne fournit aucune précision quant à l'objectif de réorganisation du service dont il se prévaut ; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment des indications fournies par l'intéressé en appel, lesquelles n'ont reçu aucun contredit ultérieur de la part du ministre, ainsi que de l'appréciation littérale, dont les termes sont d'ailleurs regrettables, de la notation de 1995 qui mentionne expressément son changement d'affectation, que tant la mutation de M. X..., alors même que ses nouvelles fonctions restaient de celles que définit son statut, que l'abaissement de sa notation ont eu pour objet de le sanctionner dans sa manière de mener ses enquêtes ; que ces deux mesures constituaient donc des sanctions déguisées prises en violation des règles de la procédure disciplinaire ;
Considérant que l'article L. 4-1 précité excepte de son champ d'application les litiges relatifs à la discipline ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait statuer sur la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de son changement d'affectation et de l'abaissement de sa notation ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de M. X... et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ;
Considérant que, comme il est dit ci-dessus, le changement d'affectation dont M. X... a fait l'objet le 16 juin 1995 et l'abaissement de sa notation pour 1995 présentaient le caractère de sanctions déguisées prises en violation des règles de la procédure disciplinaire ; que M. X... est donc à la fois recevable et fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :

Considérant que les prétentions indemnitaires de M. X... ont été rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif pour n'avoir pas été précédées d'une demande en paiement devant l'administration ; que la demande de cette nature que l'intéressé soutient avoir faite le 7 décembre 1998 est postérieure au jugement du tribunal administratif, dont M. X... ne demande pas la réformation par la voie de l'appel incident ; qu'elle ne saurait dès lors régulariser l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. X... ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs et d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 762,25 euros (5 000 F) qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 16 juin 1995 du directeur régional des renseignements généraux de Toulouse le changeant d'affectation et contre sa notation au titre de 1995.
Article 2 : La décision du 16 juin 1995 du directeur régional des renseignements généraux de Toulouse changeant d'affectation M. X... ainsi que la notation de ce dernier au titre de 1995 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 762,25 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02153
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx02153 ?
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