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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX02221


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour présentée pour M. Emile Y... demeurant ... sur Indre (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 95.683 tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 25 novembre 1994 réduisant sa surface éligible aux aides compensatoires à certaines cultu

res arables, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique f...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour présentée pour M. Emile Y... demeurant ... sur Indre (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 95.683 tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 25 novembre 1994 réduisant sa surface éligible aux aides compensatoires à certaines cultures arables, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 26 janvier 1995, d'autre part, sur sa demande enregistrée sous le n° 95.332, après avoir annulé la décision du préfet du 7 mars 1995 en tant qu'elle fixe à 13,58 ha la superficie d'assiette de la pénalité relative aux ilôts mis en gel, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les autres dispositions de cette décision ;
2°) en tant que de besoin, d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de M. Emile Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a déposé le 25 avril 1994 une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1994, des aides compensatoires à certaines cultures arables instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; que cette déclaration a fait l'objet de contrôles sur place les 10 août et 27 septembre suivants ; que le 25 novembre 1994 le préfet de l'Indre a décidé, d'une part de réduire de 92,39 ha, dont 59,50 ha à titre de sanction, la surface déclarée par l'exploitant comme semée en oléagineux, et de 0,77 ha celle permettant le calcul de A l'indemnité gel , d'autre part d'appliquer sur cette dernière indemnité une Apénalité égale à 50% de l'aide sur 13,58 ha ; qu'afin de viser le compte-rendu de la seconde visite, cette décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision en date du 7 mars 1995 comportant le même dispositif ; que M. Y... a saisi le 10 mai suivant le tribunal administratif de Limoges d'une demande enregistrée sous le n° 95-332 tendant à l'annulation de cette dernière décision, puis par une seconde demande enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 1995, sous le n° 95-683, il a sollicité l'annulation de la décision du 25 novembre 1994, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 26 janvier 1995 ; que le tribunal, après avoir joint ces deux demandes à deux autres demandes présentées par le fils du requérant, a, par l'article 1er de son jugement, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 25 novembre 1994 et contre le rejet implicite du recours hiérarchique, par l'article 2, annulé la décision du 7 mars 1995 en tant qu'elle réduit Al'indemnité gel d'une pénalité égale à 50% de l'aide sur 13,58 ha, et rejeté le surplus des conclusions ; que la requête de M. Y... tend à l'annulation de l'article 1er dudit jugement et de son article 2 en tant que celui-ci rejette le surplus de ses conclusions, ainsi qu'à celle des deux décisions contestées du préfet de l'Indre, outre le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre la première des deux ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 sont, dans la mesure de l'annulation prononcée par l'article 2 du jugement attaqué, sans objet et par suite irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 mars 1995, en tant qu'elle a prononcé le retrait de la décision du 25 novembre 1994 ne fait pas grief à M. Y... qui, dans cette mesure, n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que, dés lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 25 novembre 1994 ayant été retirée rétroactivement par la décision du 7 mars 1995, antérieurement à la demande devant le tribunal administratif, les conclusions de M. Y... dirigées contre ladite décision du 25 novembre, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement entrepris, en tant qu'il prononce un non lieu à statuer sur les dites conclusions, d'évoquer celles-ci et de les rejeter comme non recevables ;
Sur la légalité de la décision du 7 mars 1995 en tant qu'elle réduit de 92,39 ha la surface déclarée par l'exploitant comme semée en oléagineux, et de 0,77 ha celle permettant le calcul de Al'indemnité gel :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'eu égard au caractère que présentaient les mesures prises par la décision litigieuse et à leur gravité, celle-ci ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que l'exploitant, dûment informé des faits retenus à son encontre et des conséquences qui en découlaient, aurait été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre les administrations et les usagers, de présenter des observations écrites ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du préfet de l'Indre du 7 mars 1995 est intervenue sans que M. Y... ait été informé des suites que pouvaient comporter les faits et appréciations relevés lors du contrôle ; qu'ainsi, bien que l'intéressé ait eu la faculté, lors dudit contrôle, de mentionner, en marge du compte-rendu de visite établi par le contrôleur, ses observations sur les constatations effectuées par ce dernier, la décision litigieuse a, en tout état de cause, été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. Y... est dés lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle réduit de 92,39 ha la surface déclarée comme semée en oléagineux, et de 0,77 ha celle permettant le calcul de Al'indemnité gel :
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Emile Y... une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 1998 est annulé en tant qu'il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 95-683 présentée pour M. Emile Y....
Article 2 : La demande présentée par M. Emile Y... devant le tribunal administratif de Limoges, enregistrée sous le n° 95-683, est rejetée.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 1998 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande n° 95- 332.
Article 4 : La décision du préfet de l'Indre en date du 7 mars 1995, en tant qu'elle réduit de 92,39 ha la surface déclarée par M. Emile Y... comme semée en oléagineux, et de 0,77 ha celle permettant le calcul de Al'indemnité gel est annulée.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1.000 euros à M. Emile Y... au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Emile Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02221
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx02221 ?
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