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28/02/2002 | FRANCE | N°01BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2002, 01BX01781


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000, la lettre en date du 28 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la demande de M. Michel X, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97772 rendu par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. X, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2001 au greffe de la cour, par lequel M. X demand

e à la cour de prescrire au ministre de l'éducation nationale son détach...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000, la lettre en date du 28 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la demande de M. Michel X, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97772 rendu par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. X, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2001 au greffe de la cour, par lequel M. X demande à la cour de prescrire au ministre de l'éducation nationale son détachement sur un emploi de professeur agrégé du second degré en section de technicien supérieur au lycée climatique Honoré Romane à Embrun, avec effet à la date du 1er septembre 1996 ou son affectation sur un emploi de maître de conférences à l'université de la Méditerranée et de condamner l'Etat à lui payer la différence de rémunération, depuis le 6 janvier 1997, entre la rémunération d'un professeur certifié et celle d'un maître de conférences ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-07-005 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. » ;

Considérant que par un jugement en date du 1er décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 janvier 1997 du ministre de l'éducation nationale qui remettait M. X à la disposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ainsi que son arrêté du 11 février 1997 le réintégrant dans son corps d'origine des professeurs certifiés, pour le motif que ces décisions, par lesquelles le ministre de l'éducation nationale refusait à M. X sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences, avaient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; que, d'autre part, ce même jugement a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il soit prescrit au ministre de le titulariser dans le corps des maîtres de conférences, l'annulation des décisions susmentionnées n'impliquant pas nécessairement une telle mesure ; que sur appel du ministre de l'éducation nationale, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 31 mai 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X tendant à l'exécution du jugement précité, le ministre de l'éducation nationale, après avoir réexaminé la demande de titularisation de M. X dans le corps des maîtres de conférences, a, par arrêté en date du 24 avril 2001, titularisé M. X dans ce corps à compter du 1er septembre 1996 et a ainsi procédé à l'exécution dudit jugement ; que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'éducation nationale de le détacher sur un emploi de professeur agrégé du second degré ou de l'affecter sur un emploi de maître de conférences à l'université de la Méditerranée, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, ne correspondent pas à des mesures d'exécution d'un jugement annulant un refus de titularisation dans le corps des maîtres de conférences pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle cette décision a été prise ; que dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ; que, par suite, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

01BX01781 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01BX01781
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;01bx01781 ?
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