Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000 sous le n° 00BX00495 la requête présentée pour la S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE (P.I.P.S.) sis route de Marambat, Vic-Fezensac (Gers) ;
La S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 février 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1101 du préfet des Landes du 22 novembre 1999 mettant en demeure la société Intermarché-Bricomarché de supprimer le dispositif publicitaire installé le long de la route nationale 124 au PR 33 +064 sur le côté droit dans le sens Bayonne-Grenade sur Adour, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre- du-Mont ;
- de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000 sous le n° 00BX00714 la requête présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE (P.I.P.S.) sis route de Marambat à Vic-Fezensac (Gers) ;
La S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 février 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1094 du préfet des Landes du 22 novembre 1999 mettant en demeure la société Mandron de supprimer le dispositif publicitaire installé le long de la route départementale 932 E au PR 74540 sur le côté droit dans le sens Roquefort- Grenade sur Adour sur le territoire de la commune de Saint- Pierre-du-Mont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes modifiée ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 00BX00495 et 00BX00714 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 alors en vigueur : ALorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'astreinte qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de la mise en demeure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE ait déposé auprès du tribunal administratif de Pau une requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Landes du 22 novembre 1999 mettant en demeure les sociétés AIntermarché-Bricomarché et AMandron de déposer des dispositifs publicitaires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. PUBLICITE IMPRESSION PHOTOGRAVURE SERIGRAPHIE sont rejetées.