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05/03/2002 | FRANCE | N°01BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 01BX00717


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2001 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré le 13 avril 2001 et les mémoires rectificatifs enregistrés les 24 avril et 31 mai 2001, présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Maître X..., avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 10 s

eptembre 1999 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de la requérant...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2001 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré le 13 avril 2001 et les mémoires rectificatifs enregistrés les 24 avril et 31 mai 2001, présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Maître X..., avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 10 septembre 1999 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de la requérante sis ... à Trois-Bassins ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de cet arrêté ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 26 du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet est tenu de recueillir l'avis du conseil départemental d'hygiène sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier ; qu'en vertu de l'article 28 du même code, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble et peut, le cas échéant, en ordonner la démolition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison que possède Mme Z... sur la commune de Trois- Bassins présente des structures porteuses constituées, en partie, de simples tôles qui n'assurent pas une étanchéité satisfaisante ; que son soubassement se déchausse, ce qui provoque des infiltrations d'eau par le sol ; que la hauteur sous plafond n'y dépasse pas deux mètres en moyenne ; qu'elle est dépourvue de salle de bains ; que son installation électrique est vétuste et dangereuse ; que seuls des travaux de réfection complète du gros oeuvre permettraient de remédier à certains de ces défauts ; que, par suite, c'est à bon droit que cette maison a été déclarée irrémédiablement insalubre ;
Considérant que, compte tenu de l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 28 du code de la santé publique, de prendre un arrêté constatant l'insalubrité irrémédiable de cette maison et prononçant l'interdiction définitive d'y habiter, de sorte que Mme Z... ne peut utilement soutenir qu'en prenant cet arrêté, le préfet a commis un détournement de pouvoir ; qu'à supposer que la requérante entende soutenir que le conseil départemental d'hygiène a commis un tel détournement, elle n'apporte pas d'élément de nature à l'établir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 10 septembre 1999 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de Mme Z... doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00717
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de la santé publique L26, L28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;01bx00717 ?
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