Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1988 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 7 place du Foirail à Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 novembre 1995 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette AAfrique du Nord ;
2°) d'annuler cette décision du 7 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 : APeuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ... qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : ... - en Tunisie du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour obtenir la croix du combattant volontaire avec barette AAfrique du Nord au titre de sa participation dans une unité combattante aux opérations en Tunisie, le postulant doit avoir souscrit, entre la date du 1er janvier 1952 et celle du 20 mars 1956, l'engagement à raison duquel il a participé à ces opérations ; que l'instruction ministérielle du 5 mai 1988 invoquée par le requérant, ne contient, en tout état de cause, pas de précision contraire à ce qui vient d'être dit ; que l'engagement de M. X... a été souscrit le 15 octobre 1951 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 20 avril 1988 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.