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05/03/2002 | FRANCE | N°98BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 98BX02104


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1998, présentée par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur du collège de Pauillac résultant du silence opposé à sa demande tendant à ce que soit prise toute disposition propre à assurer la sécurité des élèves à l'occasion des transports scolaires ;
2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 F en

remboursement du droit de timbre et de 500 F au titre des frais de procès sur l...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1998, présentée par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur du collège de Pauillac résultant du silence opposé à sa demande tendant à ce que soit prise toute disposition propre à assurer la sécurité des élèves à l'occasion des transports scolaires ;
2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 F en remboursement du droit de timbre et de 500 F au titre des frais de procès sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 13 février 2002, la note en délibéré déposée par M. X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose que les conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement lors de la séance de jugement du tribunal administratif, lesquelles peuvent ne pas être écrites, soient préalablement communiquées aux parties ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et le jugement attaqué rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à la fin d'un courrier adressé le 8 octobre 1988 au principal du collège de Pauillac, qui avait pour principal objet de protester contre une sanction infligée à son fils Lionel et de réclamer la gratuité des transports scolaires, M. X... s'est borné à Asommer le directeur de l'établissement de Aprendre ... toute disposition propre à assurer la sécurité des élèves lors desdits transports ; qu'en raison de la teneur de ce courrier, qui ne comportait aucune précision sur les risques encourus par les élèves et ne contenait aucune demande précise, le silence gardé par le principal du collège pendant un délai de quatre mois à compter de sa réception n'a pu faire naître une décision de rejet susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02104
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;98bx02104 ?
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