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05/03/2002 | FRANCE | N°99BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 99BX00801


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, présentée pour Mme Claude X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 17 janvier 1996 ;
- de désigner un expert aux fins de préciser les conditions dans lesquelles

cette intervention s'est déroulée, les suites qui en ont découlé et les s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, présentée pour Mme Claude X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 17 janvier 1996 ;
- de désigner un expert aux fins de préciser les conditions dans lesquelles cette intervention s'est déroulée, les suites qui en ont découlé et les séquelles dont elle est atteinte ;
- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire, - de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser 80 000 F en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait conduit ses opérations de façon partiale envers Mme X... ;
Considérant, enfin, que l'expert a examiné l'ensemble des données de la présente affaire et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises ; qu'une nouvelle expertise n'apparaît, dès lors, pas utile ;
Au fond :
Considérant que Mme X..., atteinte d'un syndrome du canal carpien de la main droite doublé du syndrome d'un index à ressaut, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de La Rochelle le 17 janvier 1996 pour le traitement de ces deux affections ; qu'à la suite de cette intervention un fragment de drain en silicone est resté dans les tissus de la main, à l'endroit de la cicatrice, lequel a été extrait lors d'une nouvelle intervention pratiquée dans un autre établissement le 29 juillet 1996 et rendue nécessaire pour permettre le traitement, à la même main, d'un pouce à ressaut d'apparition récente ; que Mme X..., qui a souffert après la première opération d'une dystrophie réflexe et demeure atteinte d'une gêne fonctionnelle modérée, demande au centre hospitalier de La Rochelle réparation des séquelles douloureuses liées à l'acte chirurgical initial ;
Considérant que ni le rapport de l'expert ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de déterminer quelle a été la cause, au cas d'espèce, de la rupture accidentelle du drain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet incident soit imputable à une faute dans la pose du drain ou dans les opérations de retrait du matériel de drainage, lesquelles n'ont révélé aucune difficulté particulière susceptible d'attirer l'attention du personnel médical sur l'éventualité d'un tel accident ; qu'il n'est pas établi que l'établissement hospitalier aurait mis à la disposition des praticiens un matériel apparemment défectueux ou insuffisamment éprouvé ; qu'ainsi aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ne peut être retenue ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de La Rochelle, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'autre part, une somme au titre des frais qu'elles ont respectivement engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00801
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;99bx00801 ?
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