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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02251


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-126, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995 en tant qu'elle concerne le gel des terres, ensemble la décision du 4 décembre 1995 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;> 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-126, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995 en tant qu'elle concerne le gel des terres, ensemble la décision du 4 décembre 1995 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 762/94 du 6 avril 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a déposé le 9 mai 1995 une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1995, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé, mentionnant une superficie de 77,31 ha de céréales, de 32,75 ha d'oléagineux et de 36,84 ha de surface gelée ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur place, le préfet de l'Indre, relevant un écart entre ces surfaces et celles constatées par le contrôleur, ainsi qu'un défaut d'entretien sur 2,6 ha de surface gelée, a décidé, le 12 décembre 1995, de ne retenir que 25,30 ha de superficie semée en céréales, de supprimer toute aide aux oléagineux et au gel de terres, et d'appliquer des pénalités financières sur 2,60 ha de superficie placée en gel ; que la requête de M. Y... tend à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne les surfaces gelées , ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces deux dernières mesures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes : ALe paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terresY ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la Commission n° 762/94 du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement n° 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres : AOn entend par gel des terres, la mise hors culture d'une superficie (Y) ; qu'aux termes de son article 3 paragraphe 2 : A Les superficies gelées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 paragraphe 4 du règlement n° 1765/92 (gel industriel) ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. ; que le paragraphe 4 dispose que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ... ...Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : A .. 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l' autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l' autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l' exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l' exploitant ; b) l' incapacité professionnelle de longue durée de l' exploitant ; c) l' expropriation d' une partie importante de la surface agricole de l' exploitation gérée par l' exploitant si cette expropriation n' était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l' exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l' exploitant destinés à l' élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l' exploitant ;
En ce qui concerne la mesure portant suppression de toute
compensation pour l'obligation de gel des terres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déclaré 36,84 ha de surface gelée ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été constaté sur place, le 9 août 1995, que 30,61 ha de cette surface étaient en réalité emblavés de maïs ; que le requérant n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs plus en appel, qu'il aurait informé l'administration, en temps utile, de cette situation ; que pour constater que la surface déterminée de terres placées en gel devait être réduite de 30,61 ha et que l'écart constaté entre la surface déclarée et la surface déterminée était supérieure à 20% de cette dernière, le préfet s'est borné à faire application des dispositions des règlements susvisés sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 susvisé, le préfet était tenu, après avoir ainsi constaté ces faits, de décider qu'aucune aide ne serait accordée à l'exploitant au titre des surfaces gelées ; qu'ainsi les moyens du requérant tirés, d'une part de ce que l'implantation de maïs ne serait pas son fait mais celui d'un tiers, et d'autre part de ce que la mesure litigieuse serait entachée d'incompétence, d'un vice de forme et d'une irrégularité de procédure sont inopérants ;
En ce qui concerne la décision litigieuse, en tant qu'elle décide que des pénalités financières seront appliquées sur 2,60 ha de surface gelée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du règlement susvisé n° 762/94 : ALes Etats membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale ; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. Les Etats membres décident des sanctions appropriées et proportionnelles à la gravité des conséquences sur l'environnement du non-respect desdites mesures. Ces sanctions peuvent notamment prévoir une réduction et, le cas échéant, l'annulation des bénéfices du régime prévu au règlement (CEE) n° 1765/92. Les Etats membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe ;

Considérant que le préfet a décidé, en outre, que des Apénalités financières seront appliquées sur 2,6 ha de gel au motif, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que l'entretien de cette superficie n'était pas conforme aux prescriptions de son arrêté du 18 avril 1995 pris pour l'application du premier alinéa du paragraphe 3 précité de l'article 3 du règlement susvisé n° 762/94 ; que le ministre soutient que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, pour définir ces sanctions le préfet s'est fondé non sur les prescriptions de la circulaire du 5 mai 1994 qui se borne selon lui à reproduire le dispositif fixé par le règlement précité, mais directement sur les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 dudit règlement ; qu'en l'absence des mesures qu'appelle ledit alinéa de la part des autorités nationales compétentes, quant à la détermination des sanctions notamment, les dispositions communautaires précitées ne pouvaient recevoir application ; qu'ainsi, la décision, en tant qu'elle décide d'infliger à l'intéressé des sanctions financières sur 2,60 ha de surface gelée, est dépourvue de base légale, et doit, en tout état de cause, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno Y... est seulement fondé, d'une part à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995 en tant qu'elle dispose que des sanctions financières seront appliquées sur 2,60 ha de surface gelée, ensemble, dans la même mesure, la décision du 4 décembre 1995 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, et d'autre part à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises par l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel en la présente instance, soit condamné à verser à M. Bruno Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995 en tant qu'elle décide d'infliger à M. Bruno Y... des sanctions financières sur 2,60 ha de surface gelée, ensemble la décision du 4 décembre 1995 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, en tant qu'elle confirme cette mesure, sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 29 octobre 1998 du tribunal administratif de Limoges est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02251
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Arrêté du 18 avril 1995
Circulaire du 05 mai 1994 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02251 ?
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