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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX01043


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1998 et le 6 avril 1999, présentés pour la S.A. USINES LAPRADE ENERGIE, dont le siège est à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), par Me Piedbois ;
La S.A. USINES LAPRADE ENERGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées- Atlantiques du 23 décembre 1993 refusant de reconnaître au moulin de Buziet une existence légale et à la constatation de l'existence

légale de ce moulin de Buziet ;
2° de constater l'existence légale du mou...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1998 et le 6 avril 1999, présentés pour la S.A. USINES LAPRADE ENERGIE, dont le siège est à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), par Me Piedbois ;
La S.A. USINES LAPRADE ENERGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées- Atlantiques du 23 décembre 1993 refusant de reconnaître au moulin de Buziet une existence légale et à la constatation de l'existence légale de ce moulin de Buziet ;
2° de constater l'existence légale du moulin de Buziet et d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1993 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 août 1790 ;
Vu la loi du 6 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Thevenin substituant Me Piedbois, avocat de la S.A. USINES LAPRADE ENERGIE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE, propriétaire du moulin de Buziet situé sur le gave d'Ossau, cours d'eau non domanial, soutient que ce dernier est fondé en titre, son existence antérieure à la loi du 20 août 1790 plaçant les petits cours d'eau sous l'autorité réglementaire étant établie par les documents produits ;
Considérant, d'une part, qu' il ressort des énonciations de l'acte dénommé Al'aveu et dénombrement A en date du 26 mars 1773 des biens de Dame Françoise de X... de Soubret que celle-ci reconnaît seulement le droit de bâtir des moulins sur la rivière d'Ossau et de prendre dans le bois de la communauté Ale boisage nécessaireA pour faire bâtir un moulin et impose aux habitants des lieux des corvées relatives au moulin Adans le cas où elle viendrait à y bâtir quelque moulinA ; que ces énonciations concernent une intention quant à la réalisation des ouvrages et une revendication de droits pour faciliter leur construction et leur entretien ; qu'elles n'établissent pas l'existence du moulin de Buziet à la date de leur édiction ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante s'appuie aussi sur l'inventaire des biens du marquis de Saint Chalans en date du 9 juin 1792 qui fait expressément référence à l'affermage d'un moulin à Buziet ; que lors de cet inventaire, le fermier, dont le fermage aurait débuté le 6 février 1791, affirmait avoir fait des réparations au moulin pour environ 240 livres ce qui tendrait à établir, selon la requérante l'ancienneté du moulin ; que toutefois, l'auteur même de l'inventaire, commissaire nommé par le directeur du district d'Oloron, précise dans l'acte que Ala manière dont le fermier jouit du moulin n'avance rien de certain quant à la date de la jouissance ni quant au prix de la fermeA ; qu'en effet, ledit fermier, dont l'acte se borne à reproduire des dires, avait un intérêt certain à faire croire qu'il avait déjà payé le prix de la ferme sous forme de travaux ; que, par suite, la présomption qui résulte de cet acte est trop incertaine pour valoir preuve de l'existence du moulin de Buziet avant la loi du 12 août 1790 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. USINES LAPRADE ENERGIE n'établit pas l'existence du moulin de Buziet avant la loi du 12 août 1790 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était donc tenu pour ce seul motif de refuser de reconnaître que le moulin de Buziet était fondé en titre ; que, par suite, la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 décembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de reconnaître l'existence légale dudit moulin ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE USINES LAPRADE ENERGIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01043
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-01 EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 12 août 1790
Loi du 20 août 1790


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx01043 ?
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