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14/03/2002 | FRANCE | N°99BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 99BX02224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1999, par laquelle M. X..., demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ont prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 2 ans ;
- déclare amnis

tiés les faits ayant servi de fondement à la sanction litigieuse ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1999, par laquelle M. X..., demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ont prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 2 ans ;
- déclare amnistiés les faits ayant servi de fondement à la sanction litigieuse ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui rembourser le montant du timbre fiscal et à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : ALes contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis ;
Considérant que hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête en annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis au requérant ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... ne demande pas l'annulation de la décision par laquelle sa demande d'amnistie a été rejetée ; que les conclusions par lesquelles il demande à la cour de constater qu'il bénéficie de la loi d'amnistie ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 août 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires : "le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qui précisent les droits et garanties des fonctionnaires passibles d'une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précités s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin de compléter la composition du dossier soumis au conseil ; qu'en estimant que dès lors que la convocation à la première réunion du conseil de discipline avait été régulièrement adressée à M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de respecter à nouveau un délai de quinze jours pour la convocation d'une seconde réunion du conseil de discipline et que par suite aucune irrégularité n'entachait la procédure disciplinaire litigieuse, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a reçu que le 27 juin 1994 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa comparution, le 6 juillet 1994, devant le conseil de discipline ; qu'ainsi M. X... n'ayant pas bénéficié de l'ensemble des droits et garanties qui lui sont reconnus par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris le remboursement du droit de timbre ;
Article 1er : la décision en date du 2 août 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, est annulée.
Article 2 : l'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02224
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 4
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;99bx02224 ?
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