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14/03/2002 | FRANCE | N°99BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 99BX02265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, par laquelle Mme X..., demeurant BP 13 (97615) Pamandzi à Mayotte, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1997 par laquelle la collectivité territoriale de Mayotte lui a refusé la prise en charge de ses frais de transport ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne à l'administration de procéder au paiement des frais correspondants ;
- condam

ne l'administration à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, par laquelle Mme X..., demeurant BP 13 (97615) Pamandzi à Mayotte, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1997 par laquelle la collectivité territoriale de Mayotte lui a refusé la prise en charge de ses frais de transport ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne à l'administration de procéder au paiement des frais correspondants ;
- condamne l'administration à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative, et la somme de 100 F (15,24 euros) en remboursement du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière au centre hospitalier universitaire régional de Poitiers, placée en position de détachement auprès des services de la police nationale, a été recrutée à la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte par une décision du préfet représentant du gouvernement en date du 16 septembre 1994 ; que par la décision litigieuse du 18 décembre 1997, le préfet représentant du gouvernement a refusé à Mme X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence et de ses frais de congés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 110 du 14 janvier 1993 du préfet représentant du gouvernement à Mayotte, portant création du statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte :
A1°) la collectivité territoriale de Mayotte ne peut recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 2°) la collectivité territoriale de Mayotte peut en outre recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel. 3°) peuvent également être pourvus par la voie de ce recrutement les emplois nécessitant des connaissances spécialisées dans les conditions de diplôme ou de capacité fixées par arrêté du préfet, représentant du gouvernement. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables par reconduction expresse. L'accès à ces emplois n'entraîne pas de titularisation dans la fonction publique territoriale."
Considérant que l'article 36 de l'arrêté du 14 janvier 1993 précité réserve aux agents recrutés dans le cadre du 3°) de l'article 2 précité la prise en charge de leurs frais de changement de résidence à l'occasion de leur recrutement puis de la fin de leur contrat, ainsi que des frais de voyage exposés à l'occasion de leurs congés ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'en tant qu'infirmière, elle doit être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi nécessitant des connaissances spécialisées au sens du 3°) de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1993 précité, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que cette spécialité serait au nombre de celles visées par l'arrêté préfectoral ; que la circonstance qu'elle aurait été placée en détachement pour occuper le poste sur lequel elle a été recrutée à Mayotte est sans influence sur la nature de l'emploi occupé, et ne permet pas de la regarder comme ayant été recrutée en métropole pour occuper l'un des emplois spécifiques prévus au 3°) de l'article 2 de l'arrêté précité ; qu'enfin, la proposition faite à Mme X... de procéder à la réservation de ses titres de transport ne saurait en tout état de cause constituer l'engagement de prendre en charge ses frais de changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Mayotte, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02265
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Arrêté 110 du 14 janvier 1993 art. 2
Arrêté du 14 janvier 1993 art. 2
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;99bx02265 ?
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